Legislator Jurisprudence & Législation
2302289 Généré par l'IA

Public Entity's Request for Expert Baseline Documentation Granted, Economic Damage Claim Rejected

Numéro de cause 2302289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A public works entity, anticipating future litigation from property owners concerning potential damage from the initial preparatory work for a new metro line, sought the designation of an expert under the urgent preliminary procedure to document the current state of adjacent buildings, which neighbors supported, noting existing vibrations had already caused observable disorders. The administrative court granted the request, finding the expert designation useful under the relevant administrative justice code provisions to establish a baseline record before further construction, but it rejected a related claim by a commercial property owner for an economic assessment of business prejudice, ruling that such non-structural claims require a separate, standard proceeding.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-7 du code de justice administrative, Article R. 621-2 à R.621-14 du code de justice administrative, Article R. 621-3, Article R. 221-15-1, Article 8; Public Entity's Request for Expert Baseline Documentation Granted, Economic Damage Claim Rejected: The administrative court granted the request, finding the expert designation useful under the relevant administrative justice code provisions to establish a baseline record before further construction, but it rejected a related claim by a commercial property owner for an economic assessment of business prejudice, ruling that such non-structural claims require a separate, standard proceeding.

Mots-clés

Généré par l'IA
travaux publics procédure préjudicielle d'urgence propriété publique testament public contentieux commercial état requis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 532-1 du code de justice administrative
This article formed the basis for granting the request for a precautionary expert assessment concerning construction works.
article R. 621-7 du code de justice administrative
Cited for the procedure the expert must follow when notifying the parties about the inspection.
Article R. 621-2 à R.621-14 du code de justice administrative
These articles govern the conditions under which the expert will carry out their mission.
Article R. 621-3
Cited for the requirement that the expert must make the necessary declarations prior to operation.
Article R. 221-15-1
Cited in relation to the oath the expert must take if not already sworn in.
Article 8
Cited in the dispositive to reject the remaining defensive claims ('surplus des conclusions en défense').
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 532-1 du code de justice administrative

This article formed the basis for granting the request for a precautionary expert assessment concerning construction works.

Article R. 621-2 à R.621-14 du code de justice administrative

These articles govern the conditions under which the expert will carry out their mission.

Article R. 621-3

Cited for the requirement that the expert must make the necessary declarations prior to operation.

Article R. 221-15-1

Cited in relation to the oath the expert must take if not already sworn in.

Article R. 621-7 du code de justice administrative

Cited for the procedure the expert must follow when notifying the parties about the inspection.

Article 8

Cited in the dispositive to reject the remaining defensive claims ('surplus des conclusions en défense').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2023 et le 5 juillet 2023, la société Tisséo Ingénierie, agissant au nom et pour le compte de Tisséo Collectivités, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de prévenir les éventuels litiges susceptibles de naître de l'exécution des travaux de construction de la 3ème ligne de métro, de désigner un expert aux fins de faire constater l'état des immeubles, bâtiments et façades, riverains de cette opération.

Elle soutient que :

- elle va engager les phases de travaux de libération d'emprises et de travaux préparatoires pour la réalisation de la 3ème ligne de métro et de la connexion de la ligne B ;

- elle a intérêt à se ménager des preuves à l'égard des réclamations que viendraient à formuler, le cas échéant, les propriétaires riverains pour d'éventuels dommages occasionnés par ces travaux ;

- la procédure de référé préventif n'a lieu de s'appliquer que sur les bâtis concernés par les travaux de génie civil ;

- les travaux ayant commencé correspondent à la déviation de réseaux en amont de la phase du génie civil.

Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2023, la SASU RM 92 doit être regardée comme ne s'opposant pas à la présente demande d'expertise.

Elle fait valoir que de fortes vibrations en provenance des travaux préparatoires ont déjà engendré des désordres sur le bâti de la parcelle cadastrée section 820 AB n° 0074 sise 3 Boulevard Lazare Carnot à Toulouse (31998) dont elle est propriétaire.

Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2023, la SCI K Patrimoine, dont Mme K est la représentante, doit être regardée comme ne s'opposant pas à la présente demande d'expertise.

Elle fait valoir que :

- les travaux ont déjà commencé et ont d'ores et déjà causé des dommages sur le bâti sis sur la parcelle cadastrée section 820 AB n° 0073 sise 5 boulevard Lazare Carnot à Toulouse (31998) ;

- son inquiétude porte sur les risques structurels de ces travaux et les impacts sur son bâti du fait des tremblements ressentis ;

- exploitante d'un local commercial, les travaux ont des répercussions sur son activité du fait de nuisances sonores et visuelles et de l'accessibilité à son commerce.

Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2023, Mme E J doit être regardée comme ne s'opposant pas à la présente demande d'expertise.

Elle fait valoir que

- de fortes vibrations en provenance des travaux préparatoires ont causé des dommages à son bâti sis sur la parcelle cadastrée section 820 AB n° 0073 sise 5 boulevard Lazare Carnot à Toulouse (31998) ;

- ces travaux ont un impact sur la sécurité et l'accessibilité à l'immeuble ;

- des coupures de connexion internet sont à déplorer ;

- la gestion des ordures ménagères a été perturbée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente a désigné Mme Héry pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 532-1 du code de justice administrative dispose : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. / Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. ".

2. D'une part, la demande présentée par Tisséo Ingénierie entre dans le champ des dispositions de l'article R. 532-1 précité du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu, par conséquent, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

3. D'autre part, si Mme K soutient que les travaux ont un impact sur son activité professionnelle, il n'appartient pas au juge des référés, saisi d'une demande de référé préventif dans le cadre de travaux publics, de désigner un expert économique aux fins d'évaluer les préjudices nés de ces travaux. Il lui appartient d'adresser au tribunal une demande en ce sens par une requête distincte. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme K à cette fin.

ORDONNE :

Article 1er : Mme F D, demeurant 37 place Fernand Pelloutier à Albi (81000), est désignée comme expert à l'effet de constater l'état actuel des immeubles sis à Toulouse sur les parcelles cadastrées section 820 AB

- n° 0074, sise 3 boulevard Lazare Carnot, appartenant à la SASU RM 92, représentée par M. A G, domicilié 25 rue général Jean-Pierre Travot à Toulouse (31500)

- n° 0073, sise 5 Boulevard Lazare Carnot, appartenant à la copropriété du 5 boulevard Lazare Carnot dont le siège est sis 6 boulevard Lascrosses à Toulouse (31000), représentée par le Cabinet l'immeuble Syndic, à la SCI K Patrimoine, dont le siège est sis 1745 route d'Ox à Seysses (31600), à la SCI Carnopat, demeurant 5 boulevard Lazare Carnot, à M. I C et Mme J E, demeurant au même endroit, à la SCI du 5 boulevard Carnot, dont le siège est sis 20 place Occitane à Toulouse (31000), à M. M L, demeurant 27 rue 36 ponts à Toulouse (31000), à la SCI ICC Immobilier, dont le siège est sis 12 allée de Rouergue à Colomiers (31770), à la SCI La Pradagouchoise, dont le siège est sis 29 rue de la Dalbade à Toulouse (31000), à la SCI MCM, dont le siège est sis 217 route de Narbonne à Toulouse (31400), à la SCI Ventadour, dont le siège est sis 12 rue Louis Eydoux à Toulouse (31000) et à Mme H B, domiciliée 14 rue Perchepinte à Toulouse (31000)

- n° 0072, sise 7 boulevard Lazare Carnot, appartenant à la SCI Zazpi, dont le siège est sis 7 rue d'Aubuisson à Toulouse (31000).

L'expert aura notamment pour mission de :

- se rendre sur les lieux ;

- constater l'état extérieur et intérieur de ces immeubles ;

- décrire, le cas échéant, les désordres dont ils seraient affectés ;

- constater s'il y a lieu, sur demande des parties, au cours des travaux ou au terme desdits travaux, si ces immeubles ont été affectés de dommages et, dans l'affirmative, déterminer leur étendue et leurs causes et indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier,

- de fournir tous éléments qui permettront d'évaluer l'ensemble des préjudices éventuellement subis par les propriétaires des immeubles concernés ;

- d'apporter au tribunal tous éléments utiles à l'appréciation des responsabilités et à la solution d'un litige dont il serait saisi ;

L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tout sachant, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R.621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert procédera aux déclarations prévues à l'article R. 621-3. Si l'expert n'a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d'appel du ressort ou lors de son inscription sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l'article R. 221-15-1.

Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Tisséo Ingénierie et des propriétaires et copropriétaires desdits immeubles ou de leurs représentants.

Article 5 : L'expert avertira les demandeurs et les personnes mentionnées à l'article 8 ci-dessous conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.

Article 6 : L'expert rédigera un premier rapport portant sur le constat de l'état des immeubles concernés avant le commencement des travaux qu'il déposera au greffe dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il déposera, s'il a été amené à intervenir pendant l'exécution des travaux ou à leur terme, son rapport final au greffe dans le délai de deux mois suivant ses dernières constatations.

Il notifiera copie desdits rapports aux demandeurs et aux personnes intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les demandeurs et les personnes intéressées.

Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne désignée dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.

Article 8 : Le surplus des conclusions en défense est rejeté.

Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Tisséo Ingénierie, à la SASU RM 92, au Cabinet l'immeuble Syndic, à la SCI K Patrimoine, à la SCI Carnopat, à M. I C et Mme J E, à la SCI du 5 boulevard Carnot, à M. M L, à la SCI ICC Immobilier, à la SCI La Pradagouchoise, à la SCI MCM, à la SCI Ventadour, à Mme H B, à la SCI Zazpi et à Mme F D, expert.

Fait à Toulouse, le 22 août 2023.

La juge des référés,

Florence Héry

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière.