Legislator Jurisprudence & Législation
2302289 Généré par l'IA

Bangladesh National v. Administrative Order Transferring to Spain

Numéro de cause 2302289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Bangladesh sought the annulment of an administrative order directing her transfer to Spain, claiming insufficient reasoning and violations of EU regulations concerning asylum procedures, fundamental rights, and manifesting clear errors in assessment, particularly concerning her partner's health and alleged threats in Spain. The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the request for annulment, reasoning that the transfer decision was sufficiently motivated by identifying her entry via an airport visa issued by Spain and Spain's explicit acceptance for her care under the Dublin Regulation; furthermore, the court found that procedural requirements, including access to necessary information in her language and proper interview protocols, were met, and the applicant failed to establish systemic deficiencies in Spain's asylum system or that her transfer would irretrievably endanger her or her family's life or well-being there.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Bangladesh National v. Administrative Order Transferring to Spain: The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the request for annulment, reasoning that the transfer decision was sufficiently motivated by identifying her entry via an airport visa issued by Spain and Spain's explicit acceptance for her care under the Dublin Regulation; furthermore, the court found that procedural requirements, including access to necessary information in her language and proper interview protocols, were met, and the applicant failed to establish systemic deficiencies in Spain's asylum system or that her transfer would irretrievably endanger her or her family's life or well-being there.

Mots-clés

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condition de recevabilité droit d'asile modalités d'évaluation systèmes juridiques ordre de transfert Dublin droits fondamentaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article 2

This article rejects the remainder of the applicant's request, effectively denying the annulment of the prefectural order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Espagne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C soutient que l'arrêté attaqué :

- n'est pas suffisamment motivé ;

- méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- méconnaît l'articles 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, les articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux, l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 53-1 de la Constitution ;

- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 19 juin 2023, ont été entendus le rapport de Mme E et les observations de Mme C et de M. B, son compagnon, assistés de M. D interprète en langue bengali par téléphone, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application des dispositions des articles R. 777-3-6 et R.776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante du Bangladesh, demande l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Espagne.

Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de Mme C à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions en annulation :

3. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée, notamment l'identification de Mme C comme entrée sur le territoire muni d'un visa délivré par l'Espagne et l'accord explicite de ce pays pour sa prise en charge sur le fondement du 2 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013. Elle permettait donc à l'intéressée de discuter des fondements de son transfert et est suffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C a été mise en possession, le 17 et le 21 mars 2023, du guide du demandeur d'asile, de la brochure A et de la brochure B rédigées en langue bengali qu'elle comprend et dont elle a signé sans réserve les pages de couverture. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 doit donc être écarté.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'il a été procédé, le 21 mars 2023, conformément à l'article 5 du règlement européen n° 604/2013, à un entretien entre l'intéressée et un agent de la préfecture de police de Paris, soumis aux obligations d'obéissance hiérarchique, de discrétion professionnelle, de moralité, de probité et de neutralité, avec l'assistance d'un interprète en langue bengali que l'intéressée comprend. Mme C a pu, au cours de cet entretien, faire état de sa situation personnelle. Rien ne permet de présumer que l'entretien n'aurait pas été confidentiel. Il ne ressort pas des dispositions du 6 de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui garantit seulement un accès en temps utile au résumé de l'entretien, qu'une copie du compte-rendu de l'entretien soit remise sur-le-champ au demandeur d'asile. Il n'est donc pas établi que les exigences de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'auraient pas été respectées.

6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Espagne présenterait des défaillances systémiques dans l'examen des demandes d'asile. Si Mme C soutient que son compagnon, M. B, souffre d'une pathologie, elle ne produit aucune pièce médicale et ne justifie ni que celui-ci ne pourrait pas accéder effectivement à une prise en charge adaptée en Espagne ni que son transfert entraînerait, par lui-même, un risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé. Mme C, entrée récemment en France, n'y établit pas d'attaches en dehors de son compagnon, M. B, qui fait également l'objet d'un transfert à destination de l'Espagne. Il n'est pas établi que la vie familiale de la requérante ne pourrait pas être préservée dans ce pays, qui a été informé de la présence d'un enfant né en 2021. Si la requérante soutient que ses ennemis, membres de sa famille, résident en Espagne, elle n'établit pas, par des allégations très imprécises, qu'elle ne pourrait pas sereinement faire examiner sa demande d'asile dans ce pays ni y encourir des risques. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, des articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 53-1 de la Constitution et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Espagne. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Mme C est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Djehanne Elatrassi-Diome et au préfet de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

La magistrate désignée,

signé

H. ELe greffier,

signé

J.-L. MICHEL

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.