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2302289 Généré par l'IA

Professional Card Issuance Renders Suspension Request Moot

Numéro de cause 2302289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend the refusal of a professional card by the national security activities center and to compel its reissuance, arguing severe financial prejudice and a serious doubt regarding the legality of the refusal based on continuous lawful residence exceeding five years. However, the court determined that the request for suspension and injunction became moot because the professional card was subsequently issued to the applicant, leading the judge to rule that there was no longer a need to rule on those specific conclusions while provisionally granting the applicant legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Professional Card Issuance Renders Suspension Request Moot: However, the court determined that the request for suspension and injunction became moot because the professional card was subsequently issued to the applicant, leading the judge to rule that there was no longer a need to rule on those specific conclusions while provisionally granting the applicant legal aid.

Mots-clés

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émission de papiers-valeurs suspension de la naturalisation cessation de paiement sanction disciplinaire du notaire suspension du droit de visite assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

The court granted provisional legal aid to M. B.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.

The court ruled that there was no longer a need to rule on the requests for suspension and injunction because the object of the request had lapsed.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

The court rejected the remaining claims of the request.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request for suspension, although the court ultimately ruled on the non-necessity to rule on this matter.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request regarding the award of legal costs, although the court ultimately ruled not to award costs under this provision.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the request regarding the award of legal costs, related to legal aid contributions.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique

This article was cited as the basis for granting provisional legal aid in Article 1 of the dispositive.

article R. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning concerning the rejection of the claim for costs not included in the 'dépens' (court costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. A B, représenté par Me Bluteau, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du directeur du Centre national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 29 décembre 2022 portant refus de délivrance d'une carte professionnelle ;

2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocate contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;

4°) de condamner le CNAPS aux entiers dépens.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation financière et professionnelle ; son employeur a suspendu son contrat de travail et il risque d'être prochainement licencié ; il ne pourra plus assumer les charges de son foyer ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors qu'elle méconnaît les dispositions du 4 bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : il justifie résider régulièrement en France, sous couvert d'un titre de séjour ou d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, depuis plus de cinq ans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que la carte professionnelle de M. B a été renouvelée, de sorte que les conclusions de la requête ont perdu leur objet.

Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 11 mai 2023.

Vu :

- la requête au fond n° 2302288, enregistrée le 25 avril 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

2. M. B indique avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins de suspension et en injonction sous astreinte :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

4. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

5. Il résulte de l'instruction que le 5 mai 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête par M. B, le CNAPS lui a délivré une carte professionnelle, valable jusqu'au 5 mai 2028. Dans ces circonstances, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du directeur du CNAPS du 29 décembre 2022 portant refus de délivrance d'une carte professionnelle et à ce qu'il lui soit enjoint sous astreinte de procéder au réexamen de sa situation sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

6. Si le CNAPS peut être regardé comme la partie perdante, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

7. Par ailleurs, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Bluteau et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Rennes, le 10 mai 2023.

Le juge des référés,

signé

O. Thielen

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.