Legislator Jurisprudence & Législation
2302289 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order Based on Insufficient Reasoning and Human Rights Claims

Numéro de cause 2302289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an order requiring him to leave the national territory, arguing it was insufficiently reasoned, violated his right to be heard, breached Article 3 of the ECHR, and constituted a manifest error of assessment, despite having previously failed to secure asylum due to non-attendance at the interview and a late appeal. The court provisionally granted him legal aid but ultimately rejected his application because the order was adequately motivated, his prior opportunities to present his case negated the right to be heard violation claim, and his allegations of persecution risks were unsubstantiated by any evidence in the file, leading to the dismissal of the Article 3 and manifest error claims.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Expulsion Order Based on Insufficient Reasoning and Human Rights Claims: The court provisionally granted him legal aid but ultimately rejected his application because the order was adequately motivated, his prior opportunities to present his case negated the right to be heard violation claim, and his allegations of persecution risks were unsubstantiated by any evidence in the file, leading to the dismissal of the Article 3 and manifest error claims.

Mots-clés

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rupture de ban examen de la demande d'asile contrôle juridictionnel persécution droit d'être entendu appréciation manifestement inexacte

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation et, par voie de conséquence, celles en injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être écartées.
Article 1er
Order granting provisional legal aid to M. A.
Article 2
Order rejecting the merits of M. A.'s appeal.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for costs under this provision.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for costs under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Order granting provisional legal aid to M. A.

Article 2

Order rejecting the merits of M. A.'s appeal.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for costs under this provision.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for costs under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que l'arrêté:

- est insuffisamment motivé ;

- a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu ;

- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- et les observations de Me Huard, représentant M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

1. M. A, ressortissant nigérian né en mai 1993, dit avoir fui son pays en 2016 en raison de risques de persécutions du fait de son orientation sexuelle et être entré en France le 31 janvier 2022 après avoir séjourné en Italie et en Allemagne, pays qu'il a quitté en juillet 2019. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), faute pour lui de s'être présenté à l'entretien, et son recours a été rejeté comme tardif par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par l'arrêté attaqué du 28 mars 2023, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement.

2. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre M. A à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. A et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

5. M. A fait valoir qu'il n'a jamais été entendu sur ses craintes de persécution en cas de retour dans son pays d'origine. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que M. A ait été empêché, lors de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile comme pendant la durée de l'instruction de celle-ci, de formuler toute remarque utile ou de produire toute pièce susceptible d'influer sur la décision préfectorale. Par suite, le moyen tiré de ce que le droit de M. A à être entendu avant toute mesure d'éloignement aurait été méconnu doit être écarté.

6. En troisième lieu, en l'état de l'instruction, le récit succinct fait par M. A des raisons l'ayant conduit à quitter son pays d'origine en 2016 n'est étayé par aucune pièce. M. A ne fournit aucune précision sur son séjour en Allemagne et en Italie ainsi que sur l'examen d'une éventuelle demande d'asile dans ces pays. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté.

7. En quatrième lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, les craintes n'étant pas établies, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui ne se fonde que sur celles-ci, doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation et, par voie de conséquence, celles en injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être écartées.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Huard et au préfet de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition greffe le 2 mai 2023.

La magistrate désignée,

A. BLa greffière,

J. Bonino

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.