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2302288 Généré par l'IA

University Housing Eviction Withdrawal

Numéro de cause 2302288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A regional university and school work center requested an emergency order to evict an occupant from university housing due to non-payment of rent and failure to vacate after his right to the dwelling expired, arguing the continued occupation harmed the public service of student housing, but the court noted that the applicant formally and unconditionally withdrew its request during the hearing, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; University Housing Eviction Withdrawal: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille et à M. A C.

Mots-clés

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ordre d'évacuation droit de rétractation droit au logement dérogation en cas d'état d'urgence audience publique droit de reprise de la possession

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M.
Article 1er
The court gives effect to the petitioner's withdrawal of the application, which constitutes the final ruling.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives effect to the petitioner's withdrawal of the application, which constitutes the final ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lille demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A C et de tous occupants de son chef du logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Bas Liévin située 48/50 rue du Bas Liévin à Lille (59000) ;

2°) d'ordonner à M. C de lui restituer les clés du logement et de la boîte aux lettres ainsi que son badge d'accès.

Il soutient que :

- il est gestionnaire de la résidence universitaire en cause, qui est destinée à servir le service public de l'aide au logement des étudiants ;

- M. C s'est vu attribuer le logement 326, bâtiment A dans cette résidence à compter du 19 janvier 2021 ;

- n'ayant pas été réadmis pour les années universitaires à venir pour défaut persistant et cumulé de paiement de son loyer, M. C devenu occupant sans droit ni titre du logement, s'est maintenu dans les lieux, même après qu'une mise en demeure de quitter son logement du 16 août 2022 lui a été adressée ;

- il est redevable de la somme de 2 969,70 euros, arrêtée en mars 2023 ;

- la demande d'expulsion est recevable et justifiée, M. C ayant la qualité d'occupant sans droit ni titre du domaine public ;

- l'urgence est caractérisée par l'atteinte à la continuité du service public du logement étudiant ; en refusant de quitter le logement qu'il occupe illégalement, M. C nuit au bon fonctionnement de la résidence et à la bonne gestion du parc locatif, alors même que de nombreux étudiants sont en attente d'un logement.

Vu le certificat établi par le directeur de la résidence universitaire, duquel il ressort que la requête et l'avis d'audience ont été notifiés le 17 mars 2023 à M. C, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus lors de l'audience publique qui s'est tenue le 21 mars 2023 à 14h00, en présence de Mme Deregniaux, greffière :

- le rapport de M. Lassaux, juge des référés ;

- et les observations de Mme B, représentant le CROUS de Lille, qui déclare se désister purement et simplement de sa requête.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement du CROUS de Lille est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du CROUS de Lille.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille et à M. A C.

Fait à Lille, le 28 mars 2023.

Le juge des référés,

Signé

P. LASSAUX

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2302288