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2302287 Généré par l'IA

Claimant v. National Housing Agency (ANAH) - Provisional Payment for Energy Transition Premium

Numéro de cause 2302287
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought an emergency order to compel the National Housing Agency (ANAH) to pay a provisional sum of 800 euros for a reserved energy transition premium after allegedly completing the required work, but the court rejected the request because the existence of the obligation was seriously contestable due to the claimant’s failure to first exhaust the mandatory administrative appeal process stipulated by decree following the ANAH's decision to withdraw the premium based on the claimant's alleged lack of consent for the works.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. National Housing Agency (ANAH) - Provisional Payment for Energy Transition Premium: Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ".

Mots-clés

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provision ad litem arrêté du Conseil d'État durée du droit à la prestation d'assurance indemnité pour changement d'occupation projet de décision en assurance sociale supplément de prime

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 541-1 du code de justice administrative

The main claim for a provisional payment was rejected because the existence of the obligation was considered seriously contestable.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs against ANAH.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars et 21 avril 2023, M. A B, représenté par Me Pitcher, demande, au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative de :

1°) condamner l'ANAH à lui verser une somme provisionnelle de 800 euros ;

2° de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a fait réaliser les travaux dans le délai d'un an suivant l'attribution de la prime de transition énergétique ;

- sa demande de paiement n'aboutit pas ;

- les exigences de l'ANAH sont abusives ;

- sa créance à l'encontre de l'ANAH n'est pas sérieusement contestable.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 avril et 10 mai 2023, l'agence nationale de l'habitat (ANAH) conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête n'est pas recevable dès lors que M. B n'a pas exercé, préalablement, le recours obligatoire mentionné à l'article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;

- l'existence de l'obligation dont se prévaut M. B est sérieusement contestable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;

- le décret n° 2021-344 du 29 mars 2021 relatif à l'habilitation de mandataires dans le cadre de la prime de transition énergétique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a présenté une demande tendant à l'attribution de la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRenov' ", pour un projet de rénovation énergétique concernant un logement situé à Miribel. Le 27 novembre 2020, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) l'a informé qu'une prime, estimée à 800 euros, lui était réservée et l'a invité, une fois les travaux achevés, à effectuer la demande de paiement de cette prime en produisant, notamment, les factures justifiant des travaux effectivement réalisés. Le 13 janvier 2023, Me Pitcher, mandataire du bénéficiaire, a mis en demeure l'ANAH de verser cette prime à hauteur de 800 euros. L'ANAH n'a pas donné suite à cette demande. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'ANAH à lui verser, à titre de provision, cette somme de 800 euros.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ".

3. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.

4. Aux termes de l'article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration ".

5. Il résulte des documents produits en défense que la directrice générale de l'ANAH a procédé le 2 novembre 2021 au retrait de la prime accordée à M. B, au motif que n'ayant pas répondu à la demande de produire son consentement, il devait être regardé comme n'ayant pas donné son accord pour qu'il soit procédé aux travaux. M. B a signé l'avis de réception de cette lettre recommandée. Il n'a pas postérieurement à cette réception adressé un recours administratif à l'ANAH pour contester ladite décision et la lettre de Me Pitcher du 13 janvier 2023, qui demande seulement le paiement d'une somme de 800 euros, ne peut tenir lieu de recours administratif préalable contre cette décision.

6. Par suite, ainsi que le fait valoir l'ANAH, il existe une contestation sérieuse sur la créance que M. B estime détenir à l'encontre de l'ANAH et les conclusions aux fins de condamnation de l'ANAH à verser à M. B une somme provisionnelle de 800 euros, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ANAH, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. B au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A B et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Lyon, le 24 novembre 2023.

La juge des référés,

A. Wolf

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Un greffier,