Prefect v. Election Irregularity (Substitute Delegates)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect sought the annulment of the election of substitute delegates for the senatorial elections in a municipality of under 1,000 inhabitants, arguing that a candidate was elected in the first round without achieving the required absolute majority, contrary to electoral law. The court found that in the election for substitute delegates, the successful candidate received four out of ten expressed votes, while the absolute majority required for first-round election was six votes; since no candidate reached this threshold, the declaration of the candidate as elected based on less than the absolute majority constituted an irregularity under the electoral code, justifying the annulment of the entire election for substitute delegates.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article L. 288 du code électoral; Prefect v. Election Irregularity (Substitute Delegates): The court found that in the election for substitute delegates, the successful candidate received four out of ten expressed votes, while the absolute majority required for first-round election was six votes; since no candidate reached this threshold, the declaration of the candidate as elected based on less than the absolute majority constituted an irregularity under the electoral code, justifying the annulment of the entire election for substitute delegates.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order annulling the election of substitute delegates.
This provision establishes the requirement of an absolute majority for election on the first ballot, the violation of which justified the annulment in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, la préfète du Loiret demande au tribunal d'annuler les opérations électorales qui ont eu lieu le 9 juin 2023 dans la commune de Coudroy pour la désignation des délégués suppléants chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.
Elle soutient qu'un délégué suppléant a été élu dès le premier tour du scrutin sans avoir obtenu la majorité absolue, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 288 du code électoral.
Le déféré a été régulièrement communiqué à M. B C, M. G D et Mme F E, qui n'ont pas produit d'observations.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le décret n° 2023-198 du 23 mars 2023 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 280 du code électoral : " La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. / Ce collège électoral est composé : 1° Des députés et des sénateurs ; / 2° Des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ; / 2° bis Des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique ; / 3° Des conseillers départementaux et des conseillers métropolitains de Lyon ; / 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués ". Aux termes de l'article L. 288 du même code : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés () ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Coudroy, commune de moins de 1 000 habitants, que dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, M. G D a obtenu quatre suffrages, Mme F E a obtenu trois suffrages et M. B C a obtenu trois suffrages. M. G D a été proclamé élu au premier tour. Toutefois, il ressort du même procès-verbal des opérations électorales que le nombre de suffrages exprimés étant de dix, la majorité absolue requise pour être élu dès le premier tour était de six suffrages. Ainsi, aucun candidat n'ayant obtenu un nombre de suffrage égal ou supérieur à six, aucun suppléant ne pouvait être proclamé élu à l'issue du premier tour de scrutin. Par suite, l'élection de M. G D en qualité de délégué suppléant, alors qu'il n'avait pas réuni la majorité absolue des suffrages exprimés, est entachée d'irrégularité au regard des dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Une telle irrégularité, à laquelle il ne peut être remédié, est de nature à entraîner l'annulation de l'élection des délégués suppléants dans son ensemble.
3. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Loiret est fondée à demander l'annulation de l'élection des délégués suppléants du conseil municipal de Coudroy en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : L'élection des délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Coudroy en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la préfète du Loiret, à M. B C, M. G D et Mme F E.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Coudroy.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Emmanuel ALa greffière,
Lucie BARRUET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.