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2302286 Généré par l'IA

ANAH Provisional Payment Denied Due to Unexhausted Administrative Appeal

Numéro de cause 2302286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order for a provisional payment of €800 from the national housing agency (ANAH) based on an allegedly undisputed claim for an energy transition grant, asserting she completed the required work within the deadline and that the agency's subsequent demands were abusive. The court dismissed the request for a provisional payment, reasoning that the existence of the obligation was seriously contestable because the applicant failed to first exhaust the mandatory administrative appeal required by decree before bringing the matter before the judge, as the agency had, in fact, formally withdrawn the grant due to a submitted invoice predating the grant application. Consequently, the court also rejected the related claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; ANAH Provisional Payment Denied Due to Unexhausted Administrative Appeal: The court dismissed the request for a provisional payment, reasoning that the existence of the obligation was seriously contestable because the applicant failed to first exhaust the mandatory administrative appeal required by decree before bringing the matter before the judge, as the agency had, in fact, formally withdrawn the grant due to a submitted invoice predating the grant application. Consequently, the court also rejected the related claim for legal costs.

Mots-clés

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provision ad litem frais administratifs frais de logement arrêté du Conseil d'État appel d'offres infructueux avance de frais impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request.

Article R. 541-1 du code de justice administrative

This article forms the legal basis invoked by the applicant for requesting a provisional payment, which was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the rejection of the request to order the ANAH to pay the applicant's legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars et 4 mai 2023, Mme C B, représentée par Me Pitcher, demande, au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative de :

1°) condamner l'ANAH à lui verser une somme provisionnelle de 800 euros ;

2° de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a fait réaliser les travaux dans le délai d'un an suivant l'attribution de la prime de transition énergétique ;

- sa demande de paiement n'aboutit pas ;

- les exigences de l'ANAH sont abusives ;

- sa créance à l'encontre de l'ANAH n'est pas sérieusement contestable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, l'agence nationale de l'habitat (ANAH) conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête n'est pas recevable dès lors que Mme B n'a pas exercé, préalablement, le recours obligatoire mentionné à l'article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;

- l'existence de l'obligation dont se prévaut Mme B est sérieusement contestable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;

- le décret n° 2021-344 du 29 mars 2021 relatif à l'habilitation de mandataires dans le cadre de la prime de transition énergétique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a présenté une demande tendant à l'attribution de la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRenov' ", pour un projet de rénovation énergétique concernant un logement situé à Saint-Laurent-de-Mure. Le 3 mars 2021, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) l'a informée qu'une prime, estimée à 800 euros, lui était réservée et l'a invitée, une fois les travaux achevés, à effectuer la demande de paiement de cette prime en produisant, notamment, les factures justifiant des travaux effectivement réalisés. Le 21 décembre 2022 Me Pitcher, mandataire de la bénéficiaire, a mis en demeure l'ANAH de verser cette prime à hauteur de 800 euros. L'ANAH n'a pas donné suite à cette demande. La requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'ANAH à lui verser, à titre de provision, cette somme de 800 euros.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ".

3. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.

4. Aux termes de l'article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration ".

5. Il résulte des documents produits en défense que la directrice générale de l'ANAH a procédé le 30 novembre 2021 au retrait de la prime accordée à Mme B, qui avait présenté une facture de travaux antérieure à la date de demande de la prime. Mme B a signé le 2 décembre 2021 l'avis de réception de cette lettre recommandée. Elle n'a pas postérieurement à cette réception adressé un recours administratif à l'ANAH pour contester ladite décision et la lettre de Me Pitcher du 21 décembre 2022, qui demande seulement le paiement d'une somme de 800 euros, ne peut tenir lieu de recours administratif préalable contre cette décision.

6. Par suite, ainsi que le fait valoir l'ANAH, il existe une contestation sérieuse sur la créance que Mme B estime détenir à l'encontre de l'ANAH et les conclusions aux fins de condamnation de l'ANAH à verser à Mme B une somme provisionnelle de 800 euros, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ANAH, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme B A au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Lyon, le 24 novembre 2023.

La juge des référés,

A. Wolf

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Un greffier,