Residency Assignment Annulment Rejected for Lack of Removal Prospect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a forty-five-day residency assignment order, arguing the signatory was incompetent, the order lacked sufficient reasoning, it failed to demonstrate a reasonable prospect of removal under relevant law, and his personal situation was not adequately examined. The court rejected all grounds, finding the signatory was properly delegated authority, the order was sufficiently motivated by citing relevant facts and law, the applicant's personal situation was examined, and crucially, a reasonable prospect of removal to the national territory existed because the applicant had declared his willingness to return there during an interview.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, Article 1er; Residency Assignment Annulment Rejected for Lack of Removal Prospect: The court rejected all grounds, finding the signatory was properly delegated authority, the order was sufficiently motivated by citing relevant facts and law, the applicant's personal situation was examined, and crucially, a reasonable prospect of removal to the national territory existed because the applicant had declared his willingness to return there during an interview.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article stating that the applicant's request is rejected, forming the main ground for the final order.
Cited in the reasoning (point 6) as the basis for the applicant's rejected claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. E C, représenté par Me Verilhac, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- n'est pas suffisamment motivé ;
- méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'autorité administrative n'apporte aucun élément de nature à démontrer que son éloignement constitue une perspective raisonnable ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Verilhac, représentant M. C, qui reprend les conclusions et les moyens exposés dans la requête.
En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 1er janvier 1968, demande l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Mme A D, chef du bureau de l'éloignement, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime en vertu d'un arrêté n° 23-033 du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer les assignations à résidence. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait.
3. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, l'autorité préfectorale, qui n'était pas de tenue de motiver spécifiquement le choix de porter à quarante-cinq jours la durée de la mesure d'assignation à résidence, a suffisamment motivé l'arrêté en litige.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier du dossier du requérant.
5. Si les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la possibilité d'une assignation à résidence, pour une durée maximale de quarante-cinq jours, d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, c'est à la condition qu'existe une perspective raisonnable d'éloignement durant la période de l'assignation. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal établi le 3 mai 2023 par les services de la police nationale, que M. C, entré sur le territoire français muni d'un passeport national marocain revêtu d'un visa délivré par les autorités consulaires françaises, a déclaré, au cours de son audition, accepter de rejoindre le pays dont il a la nationalité. Dans ces conditions, et alors même qu'il ne disposerait plus de document de voyage en cours de validité, le requérant, qui ne fait au demeurant état d'aucun obstacle particulier à ce qu'il soit reconduit vers le Maroc, où il est légalement admissible, n'est pas fondé à soutenir que l'exécution de la mesure d'éloignement dont il est l'objet ne demeurerait pas une perspective raisonnable.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé :
S. B
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.