Legislator Jurisprudence & Législation
2302285 Généré par l'IA

Challenge to Departure Order and Residence Assignment Upheld

Numéro de cause 2302285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged prefectoral orders compelling their departure from French territory, imposing a two-year return ban, and assigning them to a residence, arguing issues with the signatory's competence, stereotyped reasoning indicating a failure to examine their personal situation, a manifest error in assessing the consequences for private and family life under ECHR Article 8, and disproportionate measures. The Tribunal provisionally granted the litigant legal aid due to urgency, but rejected the annulment requests, finding that the signatory was duly delegated authority, the orders were sufficiently reasoned by citing applicable norms and specific circumstances, the claim regarding the absence of a residence permit application was factually incorrect based on the order, and the evidence presented did not establish the alleged long-term presence in France required to support claims of manifest error or violation of private/family life rights, leading to the dismissal of all related conclusions, including those for injunction and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Challenge to Departure Order and Residence Assignment Upheld: The Tribunal provisionally granted the litigant legal aid due to urgency, but rejected the annulment requests, finding that the signatory was duly delegated authority, the orders were sufficiently reasoned by citing applicable norms and specific circumstances, the claim regarding the absence of a residence permit application was factually incorrect based on the order, and the evidence presented did not establish the alleged long-term presence in France required to support claims of manifest error or violation of private/family life rights, leading to the dismissal of all related conclusions, including those for injunction and costs.

Mots-clés

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droit de séjour décision préfectorale de renvoi mesure d'éloignement en droit des étrangers situation personnelle cession de créance départ illégal

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court ordered the provisional admission of M. B to legal aid.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for ordering provisional admission to legal aid in case of urgency.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered the provisional admission of M. B to legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for ordering provisional admission to legal aid in case of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. C B, représenté par Me Bataille demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les arrêtés du 08 mars 2023 par lesquels le préfet Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français, a implicitement fixé le pays de destination, lui a interdit le retour pendant la durée de deux ans et l'a assigné à résidence. 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s'engageant, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que : - l'auteur de l'acte n'est pas compétent ;- la motivation est stéréotypée et révèle le défaut d'examen de la situation personnelle ;- les arrêtés sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de leur conséquences sur la situation personnelle ;- les décisions portent une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti pas les articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et 6-5 de l'accord franco-algérien, disproportionnées aux buts en vues desquels elles ont été prises.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet des Alpes de Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 31 décembre 1968 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations présentées pour M. B par Me Bataille, à qui a été communiqué un exemplaire écrit de la défense du préfet et lui avoir laissé le temps d'en prendre connaissance.

Il soutient en outre que contrairement à ce que mentionne l'arrêté en litige, M. B a présenté une demande de titre de séjour. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire du requérant. Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. Cedric Verline, secrétaire général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence , qui a reçu par arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture du 24 août 2022, délégation de signature à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait.

3. En deuxième lieu, les arrêtés en litige indiquent les dispositions normatives applicables et mentionnent les circonstances particulières à la situation du requérant. Ils sont suffisamment motivés. Par suite le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle doit être écarté.

4. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, l'arrêté attaqué ne mentionne pas qu'il n'aurait pas présenté de demande de titre de séjour. Le moyen invoquant sur ce point une erreur dans la matérialité des faits doit être écarté.

5. En quatrième lieu, le requérant produit quelques des éléments, qui n'établissent qu'une présence ponctuelle en France jusqu'en décembre 2021 et n'y justifie d'une résidence habituelle qu'au plus tôt à compter de cette date. Il ne justifie donc pas de l'ancienneté alléguée de la présence en France. Par suite les moyens invoquant une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle et l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale ne sont pas fondés. Ils doivent dès lors, et en tout état de cause, être écartés.

6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions de cette requête à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence . Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023.Le magistrat,SignéJ.-M. ALe greffier,SignéR. MACHADO La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,Pour la greffière en chefLa greffière,2N° 2302285