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2302283 Généré par l'IA

CAF Overpayment Enforcement Challenge Dismissed on Binding Administrative Case Law

Numéro de cause 2302283
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual opposed a payment enforcement order issued by the family allowance fund (CAF) for the recovery of overpaid housing benefits totaling €2,780, arguing that the enforcement measure was based on a judicial precedent that does not bind administrative judges. The administrative court rejected this sole ground for appeal, reasoning that administrative case law, rather than a decision from the Court of Cassation, dictates the decision in this context, and consequently dismissed the request to cancel the enforcement order and the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; CAF Overpayment Enforcement Challenge Dismissed on Binding Administrative Case Law: The administrative court rejected this sole ground for appeal, reasoning that administrative case law, rather than a decision from the Court of Cassation, dictates the decision in this context, and consequently dismissed the request to cancel the enforcement order and the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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frais d'exécution allocation familiale droit judiciaire paiement des prestations recours contre des décisions administratives recouvrement des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the application in Article 1 of the dispositive.

L. 761-1 du code de justice administrative

The court ruled on the costs by deciding to leave the charges to each party, based on this article mentioned in the prayer for relief, although ultimately not granting the requested sum.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023 M. A C, représenté par Me Guiheneuf :

1°) forme opposition à la contrainte émise le 26 juin 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Var concernant la somme de 2 780 euros relative à trois indus d'allocation de logement familiale

2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Var la somme de 800 euros à son bénéfice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2023 la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens sont infondés.

Vu :

- la désignation du président du tribunal ;

- la décision du magistrat statuant seul de dispenser le rapporteur public, M. D, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2024 :

- le rapport de M. Privat, président ;

- et les observations de Mme B pour la caisse d'allocations familiales du Var.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de son article R. 133-3 : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ".

2. M. C soutient, comme moyen unique, que la décision attaquée serait illégale en se fondant sur une jurisprudence de la Cour de cassation. Une telle jurisprudence ne liant aucunement le juge administratif le moyen sera écarté. Par suite la requête doit être rejetée.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacun la charge de ces frais.

DECIDE

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la caisse d'allocations familiales du Var.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.

Le président-rapporteur La greffière

Signé : Signé :

J-M. PRIVAT G. RICCI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.