Legislator Jurisprudence & Législation
2302283 Généré par l'IA

Prefectural Re-entry Ban Upheld Despite Family Life Claim

Numéro de cause 2302283
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a Prefectural Decree imposing a 24-month re-entry ban following an arrest for theft, arguing the decision disproportionately infringed upon their right to private and family life. The Tribunal rejected the request, first determining that the signing authority was validly delegated, and second, finding the motivation for the re-entry ban sufficient as it explicitly considered the legally required criteria, including the applicant's recent presence, prior removal orders, threat to public order, and the claim regarding private/family life. Since the applicant, being single without dependents, failed to substantiate a manifest disproportionate impact on family life, the court upheld the decree.

Regeste Legislator

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article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Prefectural Re-entry Ban Upheld Despite Family Life Claim: The Tribunal rejected the request, first determining that the signing authority was validly delegated, and second, finding the motivation for the re-entry ban sufficient as it explicitly considered the legally required criteria, including the applicant's recent presence, prior removal orders, threat to public order, and the claim regarding private/family life. Since the applicant, being single without dependents, failed to substantiate a manifest disproportionate impact on family life, the court upheld the decree.

Mots-clés

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interdiction d'entrée droit d'être arrêté droit d'enlèvement révocation de l'autorisation de séjour expulsion préfectorale menaces contre les autorités

Dispositions légales citées

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article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This article contains the final order rejecting the applicant's request, which is the main outcome of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This article contains the final order rejecting the applicant's request, which is the main outcome of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, enregistrée le 18 février 2023, au greffe du tribunal administratif de Paris et transmise au tribunal administratif de Melun par ordonnance n° 2303600/12-3 du 22 février 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois.

Le requérant soutient que la décision contestée porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen développé n'est pas fondé.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties de la date de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meyrignac qui a relevé d'office que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et valant placement en rétention administrative dont l'annulation est demandée dans la requête sommaire sont inexistantes ;

- et les observations de Me Thirion, représentant M. C, absent, qui maintient seulement les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et soutient que la décision contestée est entachée d'un vice d'incompétence et d'un défaut de motivation.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant algérien né le 17 août 1993, a été interpellé à la suite de faits de vol en réunion sans violence à Paris le 15 février 2023. Par arrêté du 17 février suivant, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois. Par la requête précitée, l'intéressé demande l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné délégation à M. B D, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

5. Dans la mesure où les termes de cette décision établissent que la situation du requérant a été appréciée au regard des liens privés et familiaux dont il dispose en France, de sa durée de présence très récente en date du 1er juin 2021, de ce qu'il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement préalables les 14 décembre 2021 par le préfet de police et le 12 janvier 2023 par le préfet de l'Essonne et de ce que sa présence constitue une menace à l'ordre public au regard notamment des faits pour lesquels il a été interpellé, la décision en litige qui vise les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique notamment qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée.

6. En troisième lieu, M. C qui est célibataire et sans enfant à charge, ne justifie pas de l'atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale dont il se prévaut, faute de fournir le moindre élément de nature à l'établir.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 17 février 2023 doivent être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de police.

Lu en audience publique le 7 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

Signé : P. MeyrignacLe greffier,

Signé : G. Ngassaki

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier