Prefect of Loiret v. Proclamation of Substitute Delegates for Senatorial Elections (Age Tie-Breaker Rule)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect of Loiret challenged the proclamation of substitute delegates for senatorial elections in a municipality with fewer than 1,000 inhabitants, arguing that the order of the elected substitutes did not comply with Article L. 288 of the Electoral Code, which stipulates that in case of a tie in votes, precedence belongs to the oldest candidate. The court found that three candidates each received seven votes, but they were proclaimed in an order that did not respect the age-based precedence rule. Therefore, the court rectified the election results, reordering the three candidates based on their age, giving precedence to the oldest among them, to conform to the statutory requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect of Loiret v. Proclamation of Substitute Delegates for Senatorial Elections (Age Tie-Breaker Rule): 288 of the Electoral Code, which stipulates that in case of a tie in votes, precedence belongs to the oldest candidate. The court found that three candidates each received seven votes, but they were proclaimed in an order that did not respect the age-based precedence rule. Therefore, the court rectified the election results, reordering the three candidates based on their age, giving precedence to the oldest among them, to conform to the statutory requirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order, proclaiming the elected substitute delegates based on the court's findings.
This article mandates the reform of the official election records to conform with the court's decision in Article 1.
This article dictates the notification procedure for the judgment to the involved parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 19 juin 2023, la préfète du Loiret demande au tribunal de rectifier les résultats des élections qui ont eu lieu le 9 juin 2023 dans la commune de Breteau pour la désignation des délégués de cette commune et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023.
La préfète soutient que l'ordre de proclamation des suppléants élus ne respecte pas les dispositions de l'article L. 288 du code électoral.
Le déféré a été régulièrement communiqué à M. B C, à M. E D et à M. A F, qui n'ont pas produit d'observations.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. G pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. G.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 280 du code électoral : " La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. / Ce collège électoral est composé : () / 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués ". Aux termes de l'article L. 288 du même code, applicable dans les communes de moins de 1 000 habitants : " () l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. / Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées. / Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable. / L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Breteau, commune de moins de 1 000 habitants, pour la désignation des délégués de ce conseil et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs, que M. E D, né le 1er avril 1965, M. B C, né le 11 janvier 1953 et M. A F, né le 31 octobre 1973, ont chacun obtenu sept suffrages. Ils ont été proclamés élus dans cet ordre de classement, qui ne respecte pas la préséance d'âge prévue par le dernier alinéa de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de réformer les résultats et de proclamer élus en qualité de délégués suppléants, dans l'ordre de classement suivant :
1. M. B C,
2. M. E D,
3. M. A F.
D E C I D E :
Article 1er : Sont proclamés élus, dans l'ordre suivant, en qualité de délégués suppléants du conseil municipal de Breteau en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 : M. B C, M. E D, M. A F.
Article 2 : Le procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Breteau pour la désignation des délégués de ce conseil et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs, ainsi que le tableau des électeurs sénatoriaux établi par la préfète du Loiret, sont réformés en tant qu'ils ne sont pas conformes à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la préfète du Loiret, à M. B C, à M. E D et à M. A F.
Copie en sera adressée à la commune de Breteau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.
Le magistrat désigné,
E G
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.