Legislator Jurisprudence & Législation
2302283 Généré par l'IA

Order to Expedite Issuance of Foreign National's Resident Card Due to Unreasonable Delay

Numéro de cause 2302283
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, holder of a resident card that was stolen, sought an order from the administrative judge in summary proceedings, based on an unreasonable delay of over eleven months in receiving the duplicate card he had applied for, which caused professional precarity and risk of expulsion affecting his minor children. The court ruled that the applicant demonstrated specific circumstances necessitating prompt issuance of the duplicate, justifying the application of Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, and ordered the prefect to issue the duplicate card and a corresponding receipt within fifteen days, while also ordering the State to pay a sum for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Order to Expedite Issuance of Foreign National's Resident Card Due to Unreasonable Delay: The court ruled that the applicant demonstrated specific circumstances necessitating prompt issuance of the duplicate, justifying the application of Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, and ordered the prefect to issue the duplicate card and a corresponding receipt within fifteen days, while also ordering the State to pay a sum for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
commandement de payer ressortissants étrangers retard excusable frais administratifs autorisation de séjour échue acte tardif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the primary order based on the applicant's main request.

Article 2

This article orders the State to pay costs to the applicant under the cited provision.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for granting the injunction (ruling in Article 1).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for ordering costs against the State (ruling in Article 2).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. A B, représenté par Me Mahbouli, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer un récépissé correspondant à sa demande ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer une date de rendez-vous à bref délai afin qu'il puisse retirer sa carte de résident et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un duplicata le maintient dans une situation de précarité en l'empêchant d'exercer ses activités de gérant de sa société, et en l'exposant à un contrôle de sa situation administrative et à une mesure d'éloignement ayant des conséquences sur les intérêts de ses deux enfants mineurs ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir son duplicata ;

- la mesure demandée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant mauricien né le 16 août 1985 à Port-Louis (Île Maurice), a souhaité sollicité le duplicata de sa carte de résident suite à un vol. Par sa requête, M. B demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

5. Il résulte de l'instruction que M. B est titulaire d'une carte de résident valable du 9 juillet 2017 au 8 juillet 2027 et qu'il a été victime le 14 avril 2022 du vol de sa carte de résident. M. B a demandé, le 15 mai 2022, via la plateforme dématérialisée ANEF, un duplicata de sa carte de résident, dont la demande a été acceptée par des décisions du 28 décembre 2022 et 25 janvier 2023. L'intéressé établit avoir sollicité les services de la préfecture à deux reprises, afin de connaître l'état d'avancement de la délivrance effective de son duplicata. Dans ces conditions, compte-tenu du délai d'instruction anormalement long de plus de onze mois ayant des conséquences sur son activité professionnelle et le maintenant dans une situation de précarité, M. B justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un duplicata.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un duplicata de sa carte de résident à M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer le récépissé correspondant dans l'attente de la délivrance de ce duplicata.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un duplicata de sa carte de résident à M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer le récépissé correspondant, dans l'attente de la délivrance de ce duplicata.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 12 avril 2023.

Le juge des référés,

C. Tukov

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1