CROUS v. Former Student Tenant Eviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court granted the regional student work center's (CROUS) request for an emergency order to expel a former tenant from student housing because she occupied the premises without legal title after failing to pay rent, accruing a debt of over €3,700, and ignoring a formal notice to vacate. The court reasoned that the tenant's continued, unjustified occupation seriously impeded the CROUS's public service mission of providing housing to needy students, which created an urgent situation justifying provisional measures under the administrative justice code, noting that the claim faced no serious contestation and did not violate the occupant's rights to dignity or private life.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; CROUS v. Former Student Tenant Eviction: The court reasoned that the tenant's continued, unjustified occupation seriously impeded the CROUS's public service mission of providing housing to needy students, which created an urgent situation justifying provisional measures under the administrative justice code, noting that the claim faced no serious contestation and did not violate the occupant's rights to dignity or private life.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main orders concerning the eviction and the authorization for forced execution.
This is the legal basis invoked by the petitioner and used as the foundation for the interim order.
This article dictates the notification procedure for the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lille demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme B C et de tous occupants de son chef du logement qu'elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Châtelet située rue Frédéric Combemale à Lille (59000) ;
2°) d'ordonner à Mme C de lui restituer les clés du logement et de la boîte aux lettres ainsi que son badge d'accès.
Il soutient que :
- il est gestionnaire de la résidence universitaire en cause, qui est destinée à servir le service public de l'aide au logement des étudiants ;
- Mme C s'est vue attribuer le logement 454 dans cette résidence à compter du 1er août 2021 ;
- n'ayant pas été réadmis pour les années universitaires à venir pour défaut persistant et cumulé de paiement de son loyer, Mme C devenue occupante sans droit ni titre du logement, s'est maintenue dans les lieux, même après qu'une mise en demeure de quitter son logement du 15 septembre 2022 lui a été adressée ;
- elle est redevable de la somme de 3 795,40 euros, arrêtée en mars 2023 ;
- la demande d'expulsion est recevable et justifiée, Mme C ayant la qualité d'occupante sans droit ni titre du domaine public ;
- l'urgence est caractérisée par l'atteinte à la continuité du service public du logement étudiant ; en refusant de quitter le logement qu'elle occupe illégalement, Mme C nuit au bon fonctionnement de la résidence et à la bonne gestion du parc locatif, alors même que de nombreux étudiants sont en attente d'un logement.
Vu le certificat établi par le directeur de la résidence universitaire, duquel il ressort que la requête et l'avis d'audience ont été notifiés le 17 mars 2023 à Mme C, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus lors de l'audience publique qui s'est tenue le 21 mars 2023 à 14h00, en présence de Mme Deregniaux, greffière :
- le rapport de M. Lassaux, juge des référés ;
- et les observations de Mme A, représentant le CROUS de Lille, qui reprend les faits, conclusions et moyens de sa requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il incombe au juge administratif, saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un occupant d'un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d'une demande d'expulsion en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s'il y a lieu d'y faire droit, si les conditions d'utilité et d'urgence posées par cet article sont remplies.
3. Il résulte de l'instruction que Mme C a bénéficié, à compter du 1er août 2021, d'une convention d'occupation d'un logement au sein de la résidence universitaire Albert Châtemet à Lille, gérée par le CROUS de Lille. Elle a été destinataire, le 25 janvier 2022, d'une décision l'excluant de ce logement pour défaut persistant et cumulé de paiement de son loyer. Depuis cette date, elle occupe ce logement sans droit ni titre et demeure débitrice à l'égard du CROUS d'une somme de 3 795,40 euros correspondant à des loyers impayés. Elle n'a pas davantage déféré à la mise en demeure de quitter le logement en date du 15 septembre 2022. Mme C n'a produit aucune observation pour justifier de son attitude ou pour contester les faits avancés par le CROUS. En conséquence, la demande présentée par le CROUS de Lille doit être regardée comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse et comme ne portant pas atteinte au respect de la dignité et de la vie privée de l'intéressé.
4. Par ailleurs, l'évacuation de Mme C présente un caractère d'urgence et d'utilité, eu égard notamment à la circonstance que sa présence dans les lieux fait obstacle à l'accomplissement de la mission de service public de logement des étudiants dont est chargé l'établissement public, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour pourvoir aux nombreuses demandes émanant d'autres étudiants en attente d'un logement.
5. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à Mme C d'évacuer sans délai le logement qu'elle occupe y compris de ses biens, de restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres ainsi que le badge d'accès à la résidence, le CROUS de Lille étant autorisé, à défaut d'exécution de celle-ci, à procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef aux frais, risques et périls de l'intéressée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme C de libérer sans délai le logement qu'elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Châtelet située rue Frédéric Combemale à Lille (59000). A défaut pour elle de déférer à cette injonction, le CROUS de Lille pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l'intéressée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille et à Mme B C.
Fait à Lille, le 28 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2302283