Applicant v. Prefecture: Suspension of Residency Refusal Denied Due to Withdrawal of Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative applicant sought an emergency order to suspend the execution of a prefectural decision dated January 11, 2023, which refused the renewal of his residency permit and included an order to leave the territory, arguing serious and immediate prejudice due to the inability to work, and presenting several serious doubts regarding the legality of the refusal, including an alleged defect of competence and a clear error in assessing his integration. However, the court determined that since the prefect had formally withdrawn the challenged decision on February 8, 2023, and summoned the applicant to re-examine his situation, the applicant's requests for suspension and injunction had lost their object, leading the judge to rule that no decision was necessary on those points, while ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture: Suspension of Residency Refusal Denied Due to Withdrawal of Decision: However, the court determined that since the prefect had formally withdrawn the challenged decision on February 8, 2023, and summoned the applicant to re-examine his situation, the applicant's requests for suspension and injunction had lost their object, leading the judge to rule that no decision was necessary on those points, while ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to order the State to pay a sum to M. B for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. A B, représenté par Me Mileo, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu'à l'intervention du jugement au fond dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 et R 776-20 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; celle-ci est présumée dès lors que la décision dont la suspension est demandée porte sur un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors qu'il ne peut plus travailler, ce qui le prive de ressources pour subvenir à ses besoins ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
* la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ;
* elle est dépourvue de base légale ;
* elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
* elle méconnait les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose d'une autorisation de travail accordée le 22 décembre 2022 et qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son intégration scolaire, sociale et professionnelle en France dès lors qu'il est arrivé en France en 2014 à l'âge de 16 ans, qu'il a un parcours scolaire exemplaire, sans redoublement ni interruption, à l'issue duquel il a obtenu un brevet professionnel d'électricien en 2020 après deux années d'apprentissage au sein de la société Valat électricité qui l'a embauché ensuite.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R 776-20 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il a retiré l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et qu'il a convoqué le requérant le 10 février 2023 à 9h00 afin de réexaminer sa situation.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n°2302281 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 février 2023 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme René-Louis-Arthur, greffière :
- le rapport de Mme Tichoux, juge des référés ;
- les observations de Me Ozeki substituant Me Mileo, représentant M. B, qui indique maintenir ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions au titre des articles L. 761-1 et R 776-20 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 3 octobre 1998, est entré sur le territoire français le 19 décembre 2014. Il a obtenu à sa majorité deux cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant - élève " entre le 25 avril 2018 et le 11 novembre 2020, puis une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", valable du 7 janvier au 7 juillet 2021. Il a ensuite sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et a été placé sous récépissés. Par un arrêté du 14 janvier 2022, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. A l'issue de ce réexamen, par un arrêté du 11 janvier 2023, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 8 février 2023, le préfet de police a retiré l'arrêté attaqué du 11 janvier 2023, et, qu'il a par ailleurs convoqué M. B le 10 février 2023 à 9h00 afin de réexaminer sa situation. Il s'ensuit que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. B, doivent être regardées, en l'état de l'instruction, comme ayant perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Le retrait d'une décision prise sur une demande a pour effet de saisir à nouveau l'autorité administrative. Celle-ci demeure en conséquence tenue de statuer sur cette demande dans les conditions fixées par les dispositions qui la régissent. Toutefois, cette obligation ne résulte pas de l'ordonnance qui, en prononçant un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution à intervenir dans un délai déterminé au sens des dispositions précitées. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 10 février 2023.
La juge des référés,
J. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302283/9