Legislator Jurisprudence & Législation
2302282 Généré par l'IA

Claimant v. Administration Regarding Suspension of Remuneration for Missed Medical Exams

Numéro de cause 2302282
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the suspension of a decision suspending his remuneration retroactively due to his failure to attend mandatory medical examinations related to his long-term leave status, arguing urgency due to loss of income and serious doubt regarding the legality of the decision's retroactivity and application. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the condition of urgency was not met, as the claimant's lack of income stemmed directly from his own prior failure to comply with medical summonses, and the administration had committed to resolving the payment issue retroactively following his eventual compliance with a third summons. Consequently, without the necessary urgency, both the suspension and the connected injunctions for payment were denied.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D est rejetée, L. 521-1 du code de justice administrative; Claimant v. Administration Regarding Suspension of Remuneration for Missed Medical Exams: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the condition of urgency was not met, as the claimant's lack of income stemmed directly from his own prior failure to comply with medical summonses, and the administration had committed to resolving the payment issue retroactively following his eventual compliance with a third summons. Consequently, without the necessary urgency, both the suspension and the connected injunctions for payment were denied.

Mots-clés

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cessation de paiement examen médical positions administratives administration de la justice défaut d'urgence rémunération impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This order constitutes the main decision rejecting the request.

L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the legal standard (urgency and serious doubt) for granting the suspension sought by the applicant.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

This article concerns the notification procedure for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023 et un mémoire enregistré le 20 mars 2023,

M. C D demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 janvier 2023, par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a suspendu le versement de sa rémunération à compter du 1er février 2023 avec effet rétroactif au 22 novembre 2022 ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de procéder immédiatement au versement de sa rémunération pour les mois de janvier et février 2023 ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de rétablir le versement de sa rémunération à compter du 1er mars 2023.

M. D soutient que :

Sur l'urgence :

- il est privé de tout revenu depuis le 1er janvier 2023 n'ayant pas perçu de rémunération pour les mois de janvier et février ;

- il est placé en position statutaire d'exclusion temporaire sans traitement du 22 novembre 2022 au 30 avril 2023 soit une amputation de rémunération de plus de cinq mois ;

- il s'est rendu au cabinet du docteur A le 28 février 2023 : son inertie ne peut lui être reprochée.

Sur le doute sérieux quant la légalité de la décision attaquée :

- elle est privée de base légale ;

- elle a été adoptée en violation du principe de non-rétroactivité des actes administratifs individuels ;

- le champ d'application de l'article 44 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 ne peut concerner sa position statutaire actuelle ;

- elle a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l'article 47 dudit décret.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le fait que le requérant se rende à la convocation du 28 février 2023 ne peut pas être considéré comme un élément nouveau justifiant un troisième référé-suspension contre la même décision ;

Sur l'urgence :

- M. D n'apporte pas d'éléments permettant d'établir les difficultés matérielles qu'il rencontrerait ;

- les modifications concernant la paie du requérant ont pu intervenir sur la forme d'un acompte qui sera versé à la fin du mois de mars 2023 ; son traitement sera réactivé à compter du mois d'avril 2023, une régularisation étant faite pour le solde de la rémunération pour la période du 1er janvier au 31 mars 2023 ;

- l'administration a fait toute diligence pour rétablir sa rémunération ;

- la condition d'urgence n'est donc pas satisfaite ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- la décision n'est pas privée de base légale : si le texte permet l'interruption du traitement d'un fonctionnaire bénéficiant d'un congé de longue durée qui ne se soumet pas au contrôle d'un médecin agréé, l'interruption du versement de la rémunération est a fortiori autorisée pour un fonctionnaire qui sollicite la prolongation d'un tel congé et qui ne se présente pas à la convocation pour expertise médicale : aucune erreur de droit n'est commise ;

- le requérant est dans l'incapacité de rapporter le caractère rétroactif de la décision contestée dans la mesure où il a conservé l'intégralité de son traitement pour la période du

22 novembre 2022 au 31 décembre 2022. Le titre de perception correspondant a été annulé.

Vu :

- la décision attaquée du 6 janvier 2023 et la copie de la requête n°2300298 aux fins d'annulation présentée contre cette décision ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 27 mars 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. B a lu son rapport.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, professeur certifié de philosophie n'a plus enseigné depuis 2011 et le conseil médical départemental du Val-de-Marne, sollicité par le recteur le 23 mai 2022, a considéré le 3 juin suivant qu'il était dans l'incapacité de statuer sur une situation datant de 2011. L'intéressé n'a pas déféré aux convocations aux expertises médicales des 12 octobre et 22 novembre 2022 sans avoir fourni de justificatif, alors que ces convocations ont un caractère obligatoire ; par décision du 6 janvier 2023, le recteur de l'académie de Créteil a interrompu son traitement.

M. D a demandé la suspension de cette décision au juge des référés du présent tribunal qui à deux reprises l'a rejetée pour défaut d'urgence. S'étant présenté à une troisième convocation médicale le 28 février 2023, il sollicite pour la troisième fois la suspension de l'exécution de la décision du 6 janvier 2023.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; l'article L. 522-1 dudit code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R.522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.

4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision en litige, M. D fait valoir l'absence de revenus résultant du non versement de son salaire depuis le 1er janvier 2023. Toutefois, par son inertie en ne se rendant pas aux convocations médicales à deux reprises, il s'est placé lui-même dans cette situation ; s'étant finalement présenté à la troisième convocation le

28 mars, l'administration de l'éducation nationale s'est engagée à rétablir son traitement à titre rétroactif, une première régularisation devant intervenir avant la fin de ce mois ; dès lors, la condition d'urgence n'est pas remplie.

5. En l'état de l'instruction, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à sa légalité, l'une des deux conditions posées par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative n'étant donc pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. D aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée ; par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil.

Le juge des référés,

Signé : J-R. B

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,