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2302280 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Rejects Provisional Payment for Housing Premium Due to Unsubmitted Payment Application

Numéro de cause 2302280
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought an urgent order under Article R. 541-1 of the Administrative Justice Code for a provisional payment of €4,000 from the national housing agency concerning an awarded energy transition premium, arguing the obligation to pay was not seriously contestable despite a prior withdrawal and subsequent re-award of the premium under a new file. The administrative tribunal rejected the request for a provisional payment because, although the agency ultimately granted the €4,000 premium in May 2023, the claimant had not yet submitted the required payment application for this newly awarded sum, which meant the existence and enforceability of the immediate debt remained seriously contestable at the time of the summary proceeding.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C A B est rejetée; Administrative Tribunal Rejects Provisional Payment for Housing Premium Due to Unsubmitted Payment Application: 541-1 of the Administrative Justice Code for a provisional payment of €4,000 from the national housing agency concerning an awarded energy transition premium, arguing the obligation to pay was not seriously contestable despite a prior withdrawal and subsequent re-award of the premium under a new file. The administrative tribunal rejected the request for a provisional payment because, although the agency ultimately granted the €4,000 premium in May 2023, the claimant had not yet submitted the required payment application for this newly awarded sum, which meant the existence and enforceability of the immediate debt remained seriously contestable at the time of the summary proceeding.

Mots-clés

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provision ad litem appel d'offres infructueux procédure européenne d'injonction de payer projet de décision en assurance sociale soulte arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C A B est rejetée.

This order formally rejects the applicant's main request for a provisional payment.

Article R. 541-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant as the basis for the provisional measure requested (rejection of which is formalized in Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant for the costs claim, which was rejected in the reasoning section (point 6).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 22 mars, 21 avril et 25 mai 2023, Mme C A B, représentée par Me Pitcher, demande, au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative de :

1°) condamner l'ANAH à lui verser une somme provisionnelle de 4 000 euros ;

2° de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a fait réaliser les travaux dans le délai d'un an suivant l'attribution de la prime de transition énergétique ;

- sa demande de paiement n'aboutit pas ;

- les exigences de l'ANAH sont abusives ;

- sa créance à l'encontre de l'ANAH n'est pas sérieusement contestable.

Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 7 avril, 4 et 10 mai 2023 et 19 juillet 2023, l'agence nationale de l'habitat (ANAH) conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- l'existence de l'obligation dont se prévaut Mme A B est sérieusement contestable ;

- la société DRAPO n'a pas été habilitée ;

- par décision du 26 avril 2023, le recours administratif préalable obligatoire du requérant a été agréé et un nouveau dossier a été a créé et une prime d'un montant de 4000 euros lui a été accordée par décision du 5 mai 2023 ;

- la demande de solde n'a pas encore été déposée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;

- le décret n° 2021-344 du 29 mars 2021 relatif à l'habilitation de mandataires dans le cadre de la prime de transition énergétique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A B a présenté une demande tendant à l'attribution de la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRenov' ", pour un projet de rénovation énergétique concernant un logement situé à Le Chambon-Fougerole. Le 1er mars 2022, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) l'a informée qu'une prime, estimée à 4 000 euros, lui était réservée et l'a invitée, une fois les travaux achevés, à effectuer la demande de paiement de cette prime en produisant, notamment, les factures justifiant des travaux effectivement réalisés. Le 16 janvier 2023, Me Pitcher, mandataire du bénéficiaire, a mis en demeure l'ANAH de verser cette prime à hauteur de 4 000 euros. L'ANAH n'a pas donné suite à cette demande. La requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'ANAH à lui verser, à titre de provision, cette somme de 4 000 euros.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ".

3. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.

4. Il résulte des documents produits en défense que la directrice générale de l'ANAH a procédé le 6 décembre 2022 au retrait de la prime accordée à Mme A B au motif que cette dernière aurait indiqué n'avoir pas présenté cette demande. Mme A B a signé le 10 décembre 2022 l'avis de réception de cette lettre recommandée. Toutefois, par décision du 5 mai 2023, la directrice générale de l'ANAH a accordé, à nouveau, sous un autre numéro de dossier, une prime de 4 000 euros à Mme A B. Aucune demande de paiement n'a encore été présentée par la bénéficiaire pour le versement de cette prime.

5. Il en résulte, ainsi que le fait valoir l'ANAH, qu'en l'état du dossier, il existe une contestation sérieuse sur la créance que Mme A B estime détenir à l'encontre de l'ANAH et les conclusions aux fins de condamnation de l'ANAH à verser à M. A B une somme provisionnelle de 4 000 euros, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ANAH, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme A B au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Lyon, le 24 novembre 2023.

La juge des référés,

A. Wolf

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Un greffier,