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2302280 Généré par l'IA

Annulment of Substitute Municipal Council Member Election for Procedural Irregularity

Numéro de cause 2302280
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal was petitioned to annul the election of substitute municipal council members for senatorial elections in a commune of under 1,000 inhabitants, based on the claim that the mandates of Article L. 288 of the Electoral Code were violated because the substitutes were elected seat by seat. The court found that electing substitutes one by one, allowing different candidates to stand for each election, violated the required two-round majoritarian secret ballot system, as this procedural irregularity did not ensure equivalent electoral chances for all candidates for the same position, thereby vitiating the sincerity of the election, leading to the annulment of the election of the substitutes.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 288 du code électoral; Annulment of Substitute Municipal Council Member Election for Procedural Irregularity: 288 of the Electoral Code were violated because the substitutes were elected seat by seat. The court found that electing substitutes one by one, allowing different candidates to stand for each election, violated the required two-round majoritarian secret ballot system, as this procedural irregularity did not ensure equivalent electoral chances for all candidates for the same position, thereby vitiating the sincerity of the election, leading to the annulment of the election of the substitutes.

Mots-clés

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système électoral vote à bulletins secrets nullité d'une élection assemblée communale vérification du scrutin recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order annulling the election of the substitutes.

Article L. 288 du code électoral

This provision was cited in the reasoning leading to the annulment of the election, as the election method used violated its requirements.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, la préfète du Loiret demande au tribunal d'annuler de l'élection des suppléants du conseil municipal de Lion-en-Sullias, qui a eu lieu le 9 juin 2023, en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023.

Elle soutient que les modalités du scrutin prévues pour l'élection des suppléants n'ont pas été respectées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 288 du code électoral, les suppléants ayant été élus siège par siège.

Le déféré a été régulièrement communiqué à M. B C, Mme D E et Mme A G qui n'ont pas produit d'observations.

Vu :

- le procès-verbal des opérations électorales ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme F.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 280 du code électoral : " La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. Ce collège électoral est composé : 1° Des députés et des sénateurs ; / 2° Des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ; / 2° bis Des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique ; / 3° Des conseillers départementaux et des conseillers métropolitains de Lyon ; / 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués ". Aux termes de l'article L. 288 du même code : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. / Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées. / Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable. L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ". Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de moins de 1 000 habitants, le vote des suppléants a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Lion-en-Sullias, commune de moins de 1 000 habitants, que l'élection en qualité de suppléant de M. B C, Mme D E et Mme A G a fait l'objet d'un scrutin séparé pour chacun des suppléants à élire. Dans ces conditions, la commune de Lion-en-Sullias a faussé la sincérité du scrutin dès lors que les chances d'un candidat d'être élu, d'abord à la majorité absolue au premier tour, puis, le cas échéant à la majorité relative au second tour, dépendent de l'ensemble des candidats auxquels il est confronté et que l'organisation du scrutin retenue par la commune, qui permet à des candidats différents de se présenter à chacun des scrutins, a pour conséquence de ne pas assurer des chances équivalentes d'élection à l'ensemble des candidats à une même fonction. Une telle pratique méconnaît le mode de scrutin prévu par l'article L. 288 du code électoral. Cette irrégularité a affecté les opérations électorales et la préfète du Loiret est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'élection des suppléants.

D E C I D E :

Article 1er : L'élection des suppléants du conseil municipal de la commune de de Lion-en-Sullias en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la préfète du Loiret, à M. B C, à Mme D E et à Mme A G.

Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Lion-en-Sullias.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.

La magistrate désignée,

Hélène F

Le greffier,

Alexandre HELLOT

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.