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2302279 Généré par l'IA

ANAH Energy Grant Provisional Payment Denial

Numéro de cause 2302279
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order for a provisional payment of €4,000 from the National Housing Agency (ANAH) regarding an uncollected energy transition grant, arguing his claim for the prime was valid as he completed the work and no formal withdrawal decision had been issued. The court rejected the claim for a provisional payment because the existence of the obligation was seriously contestable, as the ANAH demonstrated that the petitioner's grant had been formally withdrawn in March 2022, and the petitioner had failed to file the mandatory administrative appeal against that withdrawal decision prior to seeking judicial relief.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; ANAH Energy Grant Provisional Payment Denial: The court rejected the claim for a provisional payment because the existence of the obligation was seriously contestable, as the ANAH demonstrated that the petitioner's grant had been formally withdrawn in March 2022, and the petitioner had failed to file the mandatory administrative appeal against that withdrawal decision prior to seeking judicial relief.

Mots-clés

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provision ad litem appel d'offres infructueux défaut de paiement de l'avance de frais arriérés de loyer réquisition de poursuite contrat de fourniture d'énergie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive ruling, rejecting the applicant's request.

Article R. 541-1 du code de justice administrative

The basis upon which the applicant requested the provisional payment, although ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The provision cited by the applicant for the award of costs (frais liés au litige), which was refused in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 22 mars, 21 avril et 25 mai 2023, M. A B, représenté par Me Pitcher, demande, au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative de :

1°) condamner l'ANAH à lui verser une somme provisionnelle de 4 000 euros ;

2° de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a fait réaliser les travaux dans le délai d'un an suivant l'attribution de la prime de transition énergétique ;

- sa demande de paiement n'aboutit pas ;

- les exigences de l'ANAH sont abusives ;

- il n'est pas établi qu'une décision de retrait serait intervenue ;

- sa créance à l'encontre de l'ANAH n'est pas sérieusement contestable.

Par trois mémoires en défense, enregistrés les 7 avril, 4 et 10 mai 2023, l'agence nationale de l'habitat (ANAH) conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête n'est pas recevable dès lors que M. B n'a pas exercé, préalablement, le recours obligatoire mentionné à l'article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;

- l'existence de l'obligation dont se prévaut M. B est sérieusement contestable ;

- la société DRAPO n'a pas été habilitée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;

- le décret n° 2021-344 du 29 mars 2021 relatif à l'habilitation de mandataires dans le cadre de la prime de transition énergétique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B a présenté une demande tendant à l'attribution de la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRenov' ", pour un projet de rénovation énergétique concernant un logement situé à Roanne. Le 11 décembre 2020, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) l'a informé qu'une prime, estimée à 4 000 euros, lui était réservée et l'a invité, une fois les travaux achevés, à effectuer la demande de paiement de cette prime en produisant, notamment, les factures justifiant des travaux effectivement réalisés. Le 21 décembre 2022 Me Pitcher, mandataire du bénéficiaire, a mis en demeure l'ANAH de verser cette prime à hauteur de 4 000 euros. L'ANAH n'a pas donné suite à cette demande. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'ANAH à lui verser, à titre de provision, cette somme de 4 000 euros.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ".

3. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.

4. Aux termes de l'article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration ".

5. Il résulte des documents produits en défense que la directrice générale de l'ANAH a procédé le 16 mars 2022 au retrait de la prime accordée à M. B au motif que ce dernier aurait annulé sa demande. M. B a signé le 19 mars 2022 l'avis de réception de cette lettre recommandée. Il n'a pas postérieurement à cette réception adressé un recours administratif à l'ANAH pour contester ladite décision et la lettre de Me Pitcher du 21 décembre 2022, qui demande seulement le paiement d'une somme de 4 000 euros, ne peut tenir lieu de recours administratif préalable contre cette décision.

6. Par suite, ainsi que le fait valoir l'ANAH, il existe une contestation sérieuse sur la créance que M. B estime détenir à l'encontre de l'ANAH et les conclusions aux fins de condamnation de l'ANAH à verser à M. B une somme provisionnelle de 4 000 euros, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ANAH, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. B au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Lyon, le 24 novembre 2023.

La juge des référés,

A. Wolf

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Un greffier,