Judicial Order Compelling Prefect to Provide Housing Following Unexecuted Mediation Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a judicial order compelling the prefect to provide housing based on a prior mediation commission decision designating the individual as a priority case for emergency lodging in a T1 dwelling, which had not been executed within the statutory three-month period. The court reasoned that the State has an obligation of result regarding the right to housing, and since no offer conforming to the commission's decision had been made, despite the prefect citing saturated housing stock, the court ordered the prefect to propose a suitable T1 dwelling within two months, subject to a penalty of 500 euros per month in case of delay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation; Judicial Order Compelling Prefect to Provide Housing Following Unexecuted Mediation Decision: The court reasoned that the State has an obligation of result regarding the right to housing, and since no offer conforming to the commission's decision had been made, despite the prefect citing saturated housing stock, the court ordered the prefect to propose a suitable T1 dwelling within two months, subject to a penalty of 500 euros per month in case of delay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order enjoining the Prefect to propose housing under penalty of a fine.
This article dictates the notification procedure for the judgment.
Cited in the operative part (Article 1) as the beneficiary fund for the penalty payment (astreinte).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Vendée, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement dans les conditions prescrites par la décision du 21 juillet 2022 de la commission de médiation de Vendée.
Il soutient qu'il a intérêt à agir et être toujours dans l'attente d'un logement correspondant à ses besoins alors que ses conditions de vie et de ressources n'ont pas changé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le préfet de la Vendée, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'offre de logement est saturée mais que, cependant, les services de l'Etat mettent tout en œuvre pour exécuter la décision de la commission de médiation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Echasserieau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2023 à 11h30.
En application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ".
Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du même code : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. (). ".
Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".
2. Ces dispositions éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable par le législateur. Le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande tendant à ce qu'il ordonne le logement ou le relogement d'une personne dont la commission de médiation a estimé qu'elle est prioritaire et doit être logée en urgence, doit y faire droit s'il constate qu'il n'a pas été offert à cette personne un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tels qu'ils ont été définis par la commission.
3. Par une décision du 21 juillet 2022, la commission de médiation du département de la Vendée a désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dans un logement de type T1 correspondant à ses besoins et capacités en élargissant le secteur géographique de recherche.
4. Malgré la décision de la commission de médiation du département de la Vendée, le préfet de ce département n'a fait aucune offre d'hébergement à M. A, dans le délai de trois mois prévu par la première phrase de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions et alors même que l'offre de structure adaptée à la situation de l'intéressé est saturée, le préfet de la Vendée ne peut être regardé comme étant délié de l'obligation de résultat qui pèse sur lui. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Vendée de proposer à M A un logement de type T1 correspondant à ses besoins et ses capacités, dans un délai de deux mois, au besoin dans un secteur géographique élargi, s'il correspond toutefois aux capacités de déplacement de M. A.
5. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par mois de retard à l'expiration de ce délai, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le versement de cette astreinte sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du présent jugement. Il appartient au préfet de la Vendée de justifier auprès du Tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation et, s'il entend renoncer au bénéfice de la mesure d'injonction ordonnée, d'en informer le Tribunal.
DECIDE
Article 1er : Il est enjoint préfet de la Vendée de proposer à M. A un logement de type T1, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter de l'expiration de cette date. Le versement de l'astreinte au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du présent jugement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.
Le magistrat désigné,
B. ECHASSERIEAU La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,