Prefectural Order Suspension of Driver's License Upheld Against Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order suspending their driver's license for six months following a roadside stop where drug use was detected, arguing the decision was insufficiently motivated, violated the principle of adversarial procedure, and disregarded specific articles of the Highway Code concerning medical fitness checks and saliva testing procedures. The court rejected all grounds for annulment, finding the suspension order sufficiently motivated as it cited applicable law and stated the factual basis (drug use and immediate danger to road safety), upheld the waiver of the adversarial procedure due to the urgency of such temporary license suspensions, determined that the omission of specific timelines for the mandatory medical examination did not affect the legality of the suspension itself, and concluded that the saliva sample collection appeared to have complied with regulatory methods.
Regeste Legislator
Généré par l'IAPrefectural Order Suspension of Driver's License Upheld Against Annulment Claim: En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 de ce code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Indre a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivée ;
- il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- il méconnaît l'article R. 221-13 du code de la route ;
- il méconnaît l'article R. 235-6 du code de la route et l'arrêté du 13 décembre 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le préfet de l'Indre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Merino,
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 décembre 2022, à 10h00, lors d'un contrôle routier, M. B A a fait l'objet d'une rétention de son permis de conduire en raison de l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Le 8 décembre 2022, le préfet de l'Indre a pris à son encontre un arrêté portant suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, assortie de l'obligation de se présenter devant un médecin agréé en charge du contrôle de l'aptitude à la conduite. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 de ce code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. L'arrêté attaqué, qui constitue une mesure de police, mentionne les textes applicables, en particulier l'article L. 224-2 du code de la route et relève, d'une part, que M. A a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et, d'autre part, qu'il représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1 () lorsque : / () / 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables / : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (). ".
5. D'une part, compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les soixante-douze heures de la rétention du permis et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur qui conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de la procédure contradictoire prévue par son article L. 121-1. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 221-13 du code de la route : " Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite : / 1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ; / 2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction du droit de conduire ; / 3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus ". Aux termes de l'article R. 221-14 du même code : " I. - Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut enjoindre à un conducteur de se soumettre à un contrôle médical : () / 3° Avant la restitution de son permis, à tout conducteur () à l'encontre duquel il a prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1 et L. 234-8, afin de déterminer si l'intéressé dispose des aptitudes physiques nécessaires à la conduite du véhicule. () ". Les modalités du contrôle médical de l'aptitude à la conduite sont fixées par les articles R. 226-1 et suivants du même code.
7. En l'espèce, l'article 4 de l'arrêté attaqué précise que, avant la fin de la mesure, l'intéressée devra se soumettre à une visite médicale devant un médecin agréé pour prononcer un avis sur l'aptitude médicale à la conduite. Par ailleurs, au verso de l'arrêté, sont précisés les modalités de cette visite et le contenu de celle-ci. Enfin, si pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 221-13 du code de la route, il appartient à l'autorité préfectorale d'indiquer au conducteur le délai dans lequel une visite médicale doit être effectuée et la nature des examens auxquels il doit se soumettre, l'absence de ces précisions, qui aurait seulement pour conséquence de faire obstacle à ce que soit refusée la restitution du permis de conduire à l'expiration de la période de sa suspension, est sans influence sur la légalité de la mesure de suspension elle-même. Par suite, ce dernier n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet de l'Indre a méconnu les dispositions citées au paragraphe précédent du présent jugement.
8. En dernier lieu, le I de l'article R. 235-6 de code dispose que : " Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l'aide d'un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l'arrêté prévu à l'article R. 235-4 () ". En vertu de l'article 6 de l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route : " En cas de prélèvement salivaire, prévu au I de l'article R. 235-6 du code de la route, le nécessaire mis à disposition de l'officier ou l'agent de police judiciaire pour le prélèvement, comprend : un collecteur destiné au recueil de la salive et des cellules buccales ; un flacon ou tube permettant la conservation du prélèvement ; une enveloppe de conditionnement destinée à enfermer et identifier le prélèvement ". Selon l'article 7 de cet arrêté : " La salive est prélevée grâce à un collecteur placé dans la cavité buccale selon la procédure indiquée sur la notice d'emploi. Le prélèvement doit être effectué par le conducteur lui-même, sous le contrôle de l'officier ou l'agent de police judiciaire. () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que le prélèvement salivaire auquel le requérant a été soumis a été effectué sous le contrôle d'un agent de police judiciaire à l'aide du dispositif règlementaire, dans des conditions ayant permis le placement " sous scellé " du prélèvement pour son analyse toxicologique, par un expert biologiste. Ainsi, et contrairement à ce que le requérant soutient sans apporter la moindre précision ni le moindre élément à l'appui de ses allégations, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le prélèvement salivaire n'aurait pas été effectué dans le respect des conditions prévues par les dispositions précitées. Dès lors, M. A n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît ces dispositions.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander annulation de l'arrêté du préfet de l'Indre. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Indre.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Merino, première conseillère,
- Mme Renvoisé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
La rapporteure,
M. MERINO
Le président,
J.-Ch. GRACIALa greffière,
S. TIMITE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302277/3-3