Mootness of Residency Permit Scheduling Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order compelling the administrative authority to schedule an appointment for the filing of a residency permit application pursuant to Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The administrative authority subsequently scheduled the appointment for a date after the request was filed, and the applicant did not assert that the appointment did not occur or that the requisite receipt was not issued. Consequently, the court determined that there was no longer any need to rule on the injunctive relief sought, and it dismissed the related request for costs, as the initial urgency addressed by the request had been resolved by the authority's action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2; Mootness of Residency Permit Scheduling Application: 521-3 of the Administrative Justice Code. The administrative authority subsequently scheduled the appointment for a date after the request was filed, and the applicant did not assert that the appointment did not occur or that the requisite receipt was not issued. Consequently, the court determined that there was no longer any need to rule on the injunctive relief sought, and it dismissed the related request for costs, as the initial urgency addressed by the request had been resolved by the authority's action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the remaining conclusions of the request (which implied rejecting the claim for costs under Article L. 761-1 of the CJA, as per Article 3 below).
Cited in the dispositive (Article 2, by rejection) regarding the costs incurred by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 8 mars 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous dans un délai de quinze jours afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé ayant été convoqué pour le 23 mars 2023 pour déposer sa demande de changement de statut.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. En cours d'instance, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé le 23 mars 2023 pour qu'il puisse déposer sa demande de changement de statut. M. B ne soutient, plus de trois mois plus tard, ni que ce rendez-vous n'aurait pas eu lieu, ni qu'il n'aurait pu déposer sa demande de changement de statut, ni que le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui aurait été délivré. Il n'y a dans ces conditions plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction qu'il présente.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que M. B présente au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par
M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 20 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,