Legislator Jurisprudence & Législation
2302277 Généré par l'IA

Election Dispute Regarding Substitute Delegate Precedence by Age

Numéro de cause 2302277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal was petitioned to rectify the results of the election for substitute delegates to the senatorial elections in a small municipality, as the prescribed order of precedence for substitutes who received equal votes was allegedly violated. The court reasoned that Article L. 288 of the Electoral Code mandates that when substitute delegates in communes under 1,000 inhabitants receive the same number of votes, their order of precedence must be determined by age, with the oldest candidate ranking first. Upon review of the election minutes showing two candidates tied with ten votes, the tribunal found the initially proclaimed order incorrect and reformed the results to establish the correct order based on the candidates' birth dates, placing the oldest among the tied candidates first.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Election Dispute Regarding Substitute Delegate Precedence by Age: The court reasoned that Article L. 288 of the Electoral Code mandates that when substitute delegates in communes under 1,000 inhabitants receive the same number of votes, their order of precedence must be determined by age, with the oldest candidate ranking first. Upon review of the election minutes showing two candidates tied with ten votes, the tribunal found the initially proclaimed order incorrect and reformed the results to establish the correct order based on the candidates' birth dates, placing the oldest among the tied candidates first.

Mots-clés

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résultat électoral organisation électorale substitution vulgaire élection parlementaire voix prépondérante réforme administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the reform of the electoral operations report based on the findings.

Article 2

This article orders the rectification of the report and the subsequent table by fixing the order of substitutes as determined by the court's ruling.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the judgment to the concerned parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet d'Indre-et-Loire demande au tribunal de rectifier les résultats des élections qui ont eu lieu le 9 juin 2023 dans la commune de Braye sur Maulne pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.

Il soutient que l'ordre de préséance des délégués suppléants n'a pas été respecté en méconnaissance des dispositions de l'article L. 288 du code électoral.

Le déféré a été régulièrement communiqué à M. C D, M. G B et M. A E qui n'ont pas produit d'observations.

Vu :

- le procès-verbal des opérations électorales ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le décret n° 2023-198 du 23 mars 2023 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. F, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 280 du code électoral : " La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. Ce collège électoral est composé : 1° Des députés et des sénateurs ; / 2° Des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ; / 2° bis Des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique ; / 3° Des conseillers départementaux et des conseillers métropolitains de Lyon ; / 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués ". Aux termes de l'article L. 288 du même code : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. / Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées. / Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable. L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ". Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de moins de 1 000 habitants, le classement des suppléants qui ont obtenu un nombre identique de suffrages doit être établi en tenant compte de leur âge, la préséance appartenant au plus âgé.

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Braye sur Maulne, commune de moins de 1000 habitants, que dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, M. C D, né le 18 aout 1944, a obtenu dix suffrages, M. G B, né le 20 mai 1950, a obtenu neuf suffrages et M. A E, né le 31 décembre 1955, a obtenu dix suffrages. Ils ont été proclamés élus dans cet ordre de classement qui ne respecte pas les dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de réformer les résultats et de proclamer élus en qualité de délégués suppléants, dans l'ordre de classement suivant :

1. M. C D ;

2. M. A E ;

3. M. G B.

D E C I D E :

Article 1er : Le procès-verbal des opérations électorales organisées le 9 juin 2023 dans la commune de Braye sur Maulne pour participer aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 est réformé.

Article 2 : Ce procès-verbal et le tableau subséquent établi par le préfet d'Indre-et-Loire sont rectifiés en fixant l'ordre des suppléants ainsi qu'il suit : premier suppléant : M. C

D ; deuxième suppléant : M. A E ; troisième suppléant : M. G B.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet d'Indre-et-Loire, à M. C D,

M. A E et M. G B.

Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Braye sur Maulne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.

Le magistrat désigné,

Sébastien VIEVILLE

La greffière,

Nadine REUBRECHT

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.