Legislator Jurisprudence & Législation
2302276 Généré par l'IA

Prefectural Order Refusal and Residence Permit Annulment Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 2302276
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a prefectural order refusing a residence permit and imposing an obligation to leave the territory was deemed inadmissible because it was filed on April 11, 2023, while the order, returned as "addressee does not live at the indicated address" on February 3, 2023, was subject to a strict thirty-day appeal deadline, and the applicant had not notified the administrative services of a change of address from the one provided when applying for the permit, leading the court to reject the application as manifestly late and refuse provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, article 7 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Order Refusal and Residence Permit Annulment Appeal Inadmissibility: Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire expulsion préfectorale insoumission à une décision de l'autorité retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine ;
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L.
Article 1er
The court denied provisional legal aid based on the inadmissibility of the request.
Article 2
The court rejected the application.
article 7 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning to deny provisional legal aid because the action was deemed manifestly inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court denied provisional legal aid based on the inadmissibility of the request.

Article 2

The court rejected the application.

Article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to establish the deadline for appeal, which was determined to have been missed, leading to the inadmissibility.

article 7 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning to deny provisional legal aid because the action was deemed manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour sous huit jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- une erreur de droit a été commise, le préfet s'étant estimé à tort lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ;

- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 30 mai 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est tardive ;

- aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sogno,

- et les observations de Me Huard pour M. B.

Une note en délibéré a été produite par Me Huard le 13 juin 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation () ".

2. Le préfet de la Haute-Savoie a versé au dossier la copie de l'enveloppe de notification de l'arrêté renvoyée le 3 février 2023 avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ". Cette adresse était celle que M. B avait indiquée lors de sa demande de titre de séjour du 11 février 2022 et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il avait avisé les services préfectoraux d'un changement d'adresse. Dès lors, la requête, qui n'a été enregistrée que le 11 avril 2023 est manifestement tardive et, par suite, irrecevable. Elle doit être rejetée.

3. En vertu de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas manifestement irrecevable. Compte tenu de ce qui a été dit, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er :M. B n'est pas admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 :La requête de M. B est rejetée.

Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Huard et au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Sogno, président,

Mme Bedelet, première conseillère,

Mme Naillon, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

Le président, rapporteur,

C. Sogno

La première assesseure,

A. Bedelet

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.