Legislator Jurisprudence & Législation
2302276 Généré par l'IA

Refusal of Injunction for Naturalization Application Appointment Lacking Urgency

Numéro de cause 2302276
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for an injunction under article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, seeking to compel the prefect to schedule an appointment for the applicant to submit her naturalization application due to alleged inability to use the online platform since 2021 and resulting professional and risk of removal concerns, was rejected because the applicant, who held a valid residence permit, failed to demonstrate the requisite urgency under the summary proceedings statute. The court reasoned that the applicant's existing legal status and lack of recent proof of attempted online applications, especially given the administrative shift to a dedicated platform in February 2023, did not establish an urgent need for judicial intervention to force an appointment.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, Article 1er; Refusal of Injunction for Naturalization Application Appointment Lacking Urgency: 521-3 of the Administrative Justice Code, seeking to compel the prefect to schedule an appointment for the applicant to submit her naturalization application due to alleged inability to use the online platform since 2021 and resulting professional and risk of removal concerns, was rejected because the applicant, who held a valid residence permit, failed to demonstrate the requisite urgency under the summary proceedings statute. The court reasoned that the applicant's existing legal status and lack of recent proof of attempted online applications, especially given the administrative shift to a dedicated platform in February 2023, did not establish an urgent need for judicial intervention to force an appointment.

Mots-clés

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défaut d'urgence requête en nomination statut de séjour statut juridique éloignement suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the request, which is the final disposition of the case.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The court rejected the request because the condition of urgency required by this article was not met, leading to the rejection of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Traore, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de l'Essonne de lui donner en rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de naturalisation par décret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

- elle a vainement tenté de déposer sa demande de naturalisation en ligne auprès de la sous-préfecture de Palaiseau ;

- elle satisfait aux conditions de présence en France et d'intégration pour obtenir la naturalisation ;

- en l'absence de naturalisation, elle est exposée à un risque d'éloignement et perd des opportunités d'emplois plus aisément accessibles aux personnes de nationalité française, la condition d'urgence étant satisfaite en raison de la précarité de la situation dans laquelle elle se trouve ;

- la mesure sollicitée est utile en l'absence de toute possibilité de déposer sa demande de naturalisation en dépit de ses démarches depuis 2021 ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- elle permet de rétablir l'égal accès au service public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requérante est titulaire d'une carte de résident en France valable jusqu'au 5 mars 2029 ;

- elle n'a pas déposé sa demande sur la plateforme dédiée de la préfecture de l'Essonne, sur laquelle les démarches de naturalisation s'effectuent depuis le 6 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article

21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ".

4. Eu égard aux droits, notamment civils et politiques, attachés à la reconnaissance de la nationalité française et au droit, dont bénéficie tout étranger, de voir sa situation examinée au regard des dispositions précitées de l'article 21-15 du code civil, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture et que le ressortissant étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

6. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de naturalisation, Mme A, ressortissante congolaise née le 29 juin 1971, soutient qu'elle a tenté à de nombreuses reprises de se connecter sur le site internet de la préfecture de l'Essonne depuis 2021 en vue de déposer sa demande de naturalisation, mais qu'elle n'a pu obtenir de rendez-vous en raison de l'indisponibilité de plages horaires.

7. Cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme A est titulaire d'une carte de résident depuis le 6 mars 2019 valable jusqu'au 5 mars 2029 et peut ainsi séjourner et travailler en France. En outre, elle ne justifie pas de ses démarches en vue de déposer sa demande de naturalisation, en se bornant à produire une formulaire Cerfa de demande d'acquisition de la nationalité française signé le 28 décembre 2021. Elle ne justifie pas davantage de démarches récentes en ce sens, alors que le préfet de l'Essonne établit que, depuis le 6 février 2023, une nouvelle procédure permettant de déposer les demandes de naturalisation en ligne sur une plateforme dédiée du site internet la préfecture de l'Essonne a été mise en place. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la demande de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui donner une convocation en vue du dépôt de sa demande de naturalisation ne présente pas de caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

8. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, la requête de Mme A doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 18 avril 2023.

La juge des référés,

signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.