Asylum Seeker Transfer to Italy Upheld Despite Family Ties in France
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had previously obtained an Italian visa and whose request for asylum in France was preceded by an implicit agreement from Italy to take responsibility for her file, sought annulment of the administrative order transferring her to Italian authorities, arguing that the French authorities retained competence under Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013 due to family ties and ongoing medical care in France. The court granted the request for provisional legal aid but rejected the claim for annulment, reasoning that the mere presence of family and ongoing treatment in France, without evidence that Italian health services could not provide the necessary care, did not sufficiently justify compelling the prefect to use the discretionary sovereignty clause of Article 17 to retain jurisdiction over the asylum application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1, Article 2; Asylum Seeker Transfer to Italy Upheld Despite Family Ties in France: The court granted the request for provisional legal aid but rejected the claim for annulment, reasoning that the mere presence of family and ongoing treatment in France, without evidence that Italian health services could not provide the necessary care, did not sufficiently justify compelling the prefect to use the discretionary sovereignty clause of Article 17 to retain jurisdiction over the asylum application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the basis for the provisional admission to legal aid granted in Article 1.
Orders the provisional admission of Ms. C to legal aid.
Orders the rejection of the remainder of Ms. C's requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, Mme C, représentée par Me Gasimov, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de la transférer aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Mme C soutient que l'arrêté de transfert méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que les autorités françaises sont compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Richard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique .
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante congolaise, née le 7 avril 1987, est entrée irrégulièrement en France et a présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié le 20 octobre 2022. La consultation du fichier VIS a permis d'établir que l'intéressée était en possession d'un visa délivré par les autorités italiennes, périmé depuis moins de six mois au moment du dépôt de sa demande d'asile. Les autorités italiennes ont été saisies le 24 novembre 2022 d'une demande de reprise en charge à laquelle elles ont donné leur accord implicite le 25 janvier 2023. Mme C demande l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités italiennes.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l'arrêté de transfert aux autorités italiennes :
4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ".
5. Mme C fait valoir que ses proches sont présents en France et qu'elle est prise en charge à Metz pour des soins médicaux liés à ses problèmes rénaux. Cependant, la seule présence de membres de sa famille, dont il n'a pas été fait mention lors de son entretien individuel et ses problèmes de santé, alors qu'il n'est pas démontré que les services de santé italiens ne peuvent pas la prendre en charge, ne suffisent pas à justifier l'usage de la clause de souveraineté par la préfète du Bas-Rhin. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, qui n'est qu'une faculté laissée aux Etats, la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2023 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1 : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Gasimov et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
Le magistrat désigné,
M. ALe greffier,
C. Bohn
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.