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2302275 Généré par l'IA

Claimant v. National Housing Agency (ANAH) Provisional Payment Dispute

Numéro de cause 2302275
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought an emergency provisional payment of €1,200 from the National Housing Agency (ANAH) related to a previously awarded but subsequently withdrawn energy transition premium, arguing the obligation to pay was not seriously contestable. The court found that the ANAH had subsequently regularized the claimant's file following an administrative appeal and granted a new premium of €960, which was paid shortly before the hearing, rendering the claim for €960 moot. Regarding the remaining €240 difference between the initial award and the new payment, the court reasoned that the claimant failed to establish that this remaining amount was not seriously contestable, thus rejecting the request for that portion and denying the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. National Housing Agency (ANAH) Provisional Payment Dispute: The court found that the ANAH had subsequently regularized the claimant's file following an administrative appeal and granted a new premium of €960, which was paid shortly before the hearing, rendering the claim for €960 moot. Regarding the remaining €240 difference between the initial award and the new payment, the court reasoned that the claimant failed to establish that this remaining amount was not seriously contestable, thus rejecting the request for that portion and denying the claim for legal costs.

Mots-clés

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provision ad litem frais de logement gestion de sinistres arriérés de loyer frais administratifs soulte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 541-1 du code de justice administrative

The court ruled on the request for a provisional payment based on this article, ultimately rejecting the claim for the remaining amount.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly ruled not to award costs to the applicant based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars et 21 avril 2023, M. A B, représenté par Me Pitcher, demande, au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative de :

1°) condamner l'ANAH à lui verser une somme provisionnelle de 1 200 euros ;

2° de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a fait réaliser les travaux dans le délai d'un an suivant l'attribution de la prime de transition énergétique ;

- sa demande de paiement n'aboutit pas ;

- la décision de retrait n'était pas légale ;

- sa créance à l'encontre de l'ANAH n'est pas sérieusement contestable.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 avril et 5 mai 2023, l'agence nationale de l'habitat (ANAH) conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- une prime avait été accordée à M. B le 4 mars 2021, qui lui a été retirée ;

- après un recours administratif préalable, le dossier de M. B a été régularisé le 3 avril 2023 sous un nouveau numéro et une prime de 960 euros lui a été accordée compte tenu d'un avoir ;

- le 27 avril 2023, la somme de 960 euros a été versée sur son compte.

Par ordonnance en date du 28 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;

- le décret n° 2021-344 du 29 mars 2021 relatif à l'habilitation de mandataires dans le cadre de la prime de transition énergétique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B avait présenté le 18 février 2021 une demande tendant à l'attribution de la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRenov' ", pour un projet de rénovation énergétique concernant un logement situé à Lagnieu. Le 4 mars 2021, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) l'a informé qu'une prime, estimée à 1 200 euros, lui était réservée et l'a invité, une fois les travaux achevés, à effectuer la demande de paiement de cette prime en produisant, notamment, les factures justifiant des travaux effectivement réalisés. Mais cette prime lui a été retirée le 20 avril 2022. Le 16 janvier 2023, Me Pitcher, mandataire du bénéficiaire, a mis en demeure l'ANAH de verser cette prime à hauteur de 1 200 euros. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'ANAH à lui verser, à titre de provision, cette somme de 1 200 euros.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ".

3. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.

4. Il résulte des explications données en défense, que postérieurement à la décision de retrait, en date du 20 avril 2022, de la prime de transition énergétique qui avait été accordée à M. B, l'ANAH a accepté d'ouvrir le 3 avril 2023 un nouveau dossier de demande au nom de M. B et une prime de 960 euros lui a été accordée, tenant compte d'un avoir.

5. Le 27 avril 2023, M. B a été avisé de la mise en paiement à lui-même ou son mandataire de la somme de 960 euros, pour laquelle un ordre de paiement avait été établi le 21 avril 2023. Il n'y a donc plus lieu à statuer à hauteur de 960 euros sur les conclusions de la requête.

6. M. B n'établit pas que le surplus de la somme qu'il demande, soit 240 euros, serait non sérieusement contestable, en faisant valoir que l'ANAH aurait dû payer la somme de 1 200 euros qui lui avait été initialement accordée et éventuellement procéder à sa récupération si ce paiement n'était pas fondé.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'ANAH une somme à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B à hauteur de 960 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Lyon, le 24 novembre 2023.

La juge des référés,

A. Wolf

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Un greffier,