Legislator Jurisprudence & Législation
2302275 Généré par l'IA

Asylum Seeker vs. Departure Order: Article 8 Interference

Numéro de cause 2302275
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, whose prior asylum and residency applications had been rejected, sought annulment of an order requiring her departure from the territory and fixing her country of return, arguing the order violated her right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights due to her established, stable relationship with a resident refugee who was the father of her child, despite the pregnancy not coming to term. The court granted provisional legal aid and annulled the prefect's order, reasoning that the evidence demonstrated a stable and long-standing relationship with her partner in the territory, and forcing her departure constituted a disproportionate interference with her right to private and family life, ordering the prefect to re-examine her administrative situation within two months and grant a provisional residence permit in the interim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker vs. Departure Order: Article 8 Interference: The court granted provisional legal aid and annulled the prefect's order, reasoning that the evidence demonstrated a stable and long-standing relationship with her partner in the territory, and forcing her departure constituted a disproportionate interference with her right to private and family life, ordering the prefect to re-examine her administrative situation within two months and grant a provisional residence permit in the interim.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation provisoire droit d'asile autorisation de séjour décision préfectorale de renvoi mesure d'éloignement en droit des étrangers ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, concerning costs, was cited in the order concerning the payment of legal fees to the lawyer.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le Fiblec, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited to grant the applicant provisional legal aid based on urgency.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision, concerning legal aid costs, was cited in the order concerning the payment of legal fees to the lawyer.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was the main ground used to annul the order compelling the applicant to leave French territory due to disproportionate interference with her private and family life.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited to grant the applicant provisional legal aid based on urgency.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, concerning legal aid costs, was cited in the order concerning the payment of legal fees to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, concerning costs, was cited in the order concerning the payment of legal fees to the lawyer.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 31 mai 2023 Mme A B, représentée par Me Brel, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2.000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation des possibilités de soins dans son pays d'origine ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est privée de base légale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 31 mai 2023 et le 1er juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Fiblec,

- les observations de Me Bachet, substituant Me Brel, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,

- les observations de Mme B, assistée de Mme Jorjyik'ia, interprète en langue russe, qui répond aux questions du magistrat désigné,

- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante russe, née le 11 octobre 2000 à Stavropolsiy Kray (Russie), a déclaré être entrée sur le territoire français le 11 juin 2019. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 9 juillet 2019. Le 18 juin 2021, la requérante a sollicité son admission au séjour pour motif humanitaire en raison de son état de santé. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 août 2021.

Le 16 septembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de sa demande d'asile par une décision du 13 décembre 2022. Par un arrêté du 5 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler les décisions contenues dans cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. En l'espèce, Mme B est entrée en France le 11 juin 2019 pour y solliciter son admission au bénéfice de l'asile. La requérante se prévaut d'avoir une relation amoureuse depuis 2019 avec M. C, ressortissant russe et titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié valable jusqu'au 18 février 2025. Mme B produit au dossier une lettre adressée au préfet de la Haute-Garonne, rédigée par son conseil le 21 janvier 2020, dans laquelle il est fait état de son état de santé et de sa relation avec M. C dont elle est enceinte, et dont l'envoi a été accompagné d'un certificat de grossesse du 14 janvier 2020. L'intéressée produit également un acte de reconnaissance de son enfant à naître établi par M. C le

23 janvier 2020. Par suite, s'il ressort du récit de la requérante et des analyses sanguines produites, que la grossesse n'a pu être menée à terme, ces dernières analyses démontrent que le couple a tenté d'avoir un enfant depuis le début de leur relation. En outre, il ressort, tant des nombreux témoignages et des courriers produits que des adresses figurant sur les analyses sanguines de Mme B et de M. C, qu'ils ont résidé chez la mère de ce dernier depuis 2019 avant d'emménager dans un autre domicile commun en 2023. Il ressort des pièces du dossier que le couple a procédé à l'enregistrement d'une déclaration conjointe d'un pacte civil de solidarité le 31 mars 2023, antérieurement à l'édiction de l'arrêté litigieux. Par conséquent, ces éléments suffisent à démontrer que Mme B entretien une relation stable, intense et ancienne avec M. C sur le territoire français. Au surplus, la requérante justifie suivre des cours de langue française depuis 2020 et participer à des actions de bénévolat auprès de la Croix-Rouge française. Dès lors, compte-tenu des caractéristiques de sa relation de couple sur le territoire français, et en raison de ce que cette dernière n'a pas vocation à se poursuivre hors de France au regard du statut de réfugié de M. C, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne, en l'obligeant à quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la mesure d'éloignement a été prise, et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être accueilli.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 5 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du même jour fixant le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. L'État versera la somme de 1 250 euros à Me Brel, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Brel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à Mme B.

D E C I D E :

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 4 avril 2023 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de

Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Brel à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Brel la somme de 1 250 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante, la somme de

1 250 euros lui sera directement versée.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Brel et au préfet de la Haute-Garonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

B. LE FIBLECLe greffier,

B. GALAND

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,