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2302275 Généré par l'IA

Mootness of Injunction for Residence Permit Application Scheduling

Numéro de cause 2302275
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for her to submit a residence permit application, asserting urgency due to nearly a year of delay preventing the regularization of her status and risking removal, which would violate her right to private and family life given her spouse held a long-term residence permit and other family resided in the country. The court found that the request for an injunction became moot because, after the filing of the application but before the decision, the prefect scheduled the applicant for an appointment to submit her exceptional stay application on a future date, leading the court to rule that no further action was necessary on the injunction request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Injunction for Residence Permit Application Scheduling: The court found that the request for an injunction became moot because, after the filing of the application but before the decision, the prefect scheduled the applicant for an appointment to submit her exceptional stay application on a future date, leading the court to rule that no further action was necessary on the injunction request.

Mots-clés

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autorisations de séjour suspension de l'expulsion requête en nomination décision étrangère droits de la famille conjoint étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there was no longer any need to rule on the injunction request because the purpose of the request had become moot.

Article 2

The court rejected the remainder of the requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court decided not to grant the costs requested under this article.

Article L. 511-2 du code de justice administrative

This provision authorized the Vice-President to rule on the summary proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars et 1er mai 2023, Mme A B, représentée par Me Dubreux, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a déposé sa demande de rendez-vous sur la plateforme " Démarches simplifiées " de la préfecture de l'Essonne depuis près d'une année, et que l'absence de possibilité de faire enregistrer sa demande de titre de séjour l'empêche de régulariser sa situation administrative, l'exposant au risque d'être éloignée du territoire alors qu'elle dispose d'un dossier complet ; qu'un tel éloignement porterait atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses deux enfants, lesquels ont vocation à rester en France, dès lors que son conjoint, père de ses enfants, est titulaire d'une carte de résident longue durée et que plusieurs membres de sa belle-famille résident en France de façon régulière ;

- la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- elle présente un caractère utile puisqu'elle lui permettra de solliciter son admission au séjour.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 27 avril 2023, une pièce au dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante arménienne, née le 28 septembre 1990, a déposé, le 22 mai 2022, une demande de rendez-vous sur le site de la préfecture de l'Essonne pour son admission exceptionnelle au séjour via la plateforme " démarches simplifiées ". Par la présente requête, elle demande au juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il résulte de l'instruction que, le 26 avril 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Essonne a informé Mme B, par l'intermédiaire de la plateforme " démarches-simplifiées ", de ce qu'elle était convoquée le 5 juin 2023 en préfecture afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle séjour. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'a donc pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

1. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 30 mai 2023

Le juge des référés,

Signé

P. Blanc

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.