Legislator Jurisprudence & Législation
2302275 Généré par l'IA

Dismissal of Appeal Against Removal Order and Return Ban for Foreign National

Numéro de cause 2302275
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request to annul an order compelling a foreign national to leave the territory, which also fixed the destination country and imposed a one-year return ban, finding that the signatory prefectural official was duly delegated and that the removal order did not constitute a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, as the applicant lacked significant social or professional integration in the country despite recent employment, thus rendering subsequent challenges to the denial of voluntary departure time and the destination fixing consequence-free; consequently, the court also rejected ancillary requests for injunctions and reimbursement of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Dismissal of Appeal Against Removal Order and Return Ban for Foreign National: Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

Mots-clés

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éloignement licenciement administratif départ du pays droit au retour ressortissants étrangers révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Mentioned in the reasoning concerning costs (points 17 and 19), but not explicitly cited in the operative orders (Art. 2 only rejects the surplus claims, which implicitly includes costs).
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Krawczyk en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning regarding the request for provisional legal aid, but not explicitly in the operative orders (Art. 1 only makes the request moot).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Mentioned in the reasoning concerning costs (point 17), but not explicitly cited in the operative orders (Art. 2 only rejects the surplus claims, which implicitly includes costs).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning regarding the request for provisional legal aid, but not explicitly in the operative orders (Art. 1 only makes the request moot).

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning to assess the merits of the OQTF, but the operative order (Art. 2) is a general rejection of the surplus claims.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in the reasoning concerning costs (points 17 and 19), but not explicitly cited in the operative orders (Art. 2 only rejects the surplus claims, which implicitly includes costs).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Mentioned in the reasoning concerning costs (point 17), but not explicitly cited in the operative orders (Art. 2 only rejects the surplus claims, which implicitly includes costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. E B, représenté par Me Badaoui, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 12 mars 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit un retour sur le territoire français durant un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant ce réexamen dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :

- cette décision est entachée d'incompétence ;

- elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement illégale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision est entachée d'incompétence ;

- elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement illégale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :

- cette décision est entachée d'incompétence ;

- elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement illégale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;

- les observations de Me Badaoui, représentant M B, qui conclut aux même fins que la requête par les mêmes moyens ;

- le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ;

- M. B étant absent.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Par une décision du 2 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :

3. Par un arrêté du 23 décembre 2022, publié le 29 décembre 2022 au recueil n° 212 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. D C, sous-préfet de Cambrai, dans le cadre de la permanence préfectorale, à l'effet de signer, en particulier, les décisions attaquées. Le préfet a communiqué un tableau, en date du 28 décembre 2022, des permanences préfectorales du 1er semestre 2023 qui ne désigne pas M. C en tant que sous-préfet de permanence le jour de la prise de la décision contestée. Ce tableau qui ne fait l'objet d'aucune publicité relève de l'organisation interne des services préfectoraux et n'est pas opposable par le requérant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. M. B, ressortissant algérien né le 4 septembre 1998 déclare être entré en France en 2020. Il est célibataire sans charge de famille. S'il démontre avoir été salarié d'août 2022 à mars 2023, il n'établit toutefois pas une insertion professionnelle et sociale particulièrement importante en France depuis son arrivée. Le requérant a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine. Il ne démontre pas être dans l'impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement en Algérie. Dès lors, compte tenu de ces circonstances, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.

En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

7. La décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de celle refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.

8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doivent être rejetées.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

10. La décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de celle fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.

11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.

12. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement en litige.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

13. La décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de celle lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.

15. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a interdit de revenir sur le territoire français durant un an.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B à fin d'injonction.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

17. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

18. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et astreinte doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Badaoui et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.

Le magistrat désigné,

Signé,

J. KRAWCZYK La greffière,

Signé,

O. DEBUISSY

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,