Applicants v. State Regarding Driving License Exchange Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo applicants sought the annulment of the prefect's decision rejecting their applications to exchange their Russian driving licenses for French ones, arguing the rejection was insufficiently motivated, by an incompetent authority, and involved an error of law or manifest appreciation. The court determined that the challenged rejection decisions had been formally abrogated by the prefect who reopened the administrative exchange procedure following the filing of the applications, rendering the annulment requests moot. Consequently, the court ruled that the administrative costs should be borne by the State because the litigation initiated by the applicants led to the favorable reopening of their cases, ordering the State to pay €1,500 to their counsel for legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicants v. State Regarding Driving License Exchange Rejection: The court determined that the challenged rejection decisions had been formally abrogated by the prefect who reopened the administrative exchange procedure following the filing of the applications, rendering the annulment requests moot. Consequently, the court ruled that the administrative costs should be borne by the State because the litigation initiated by the applicants led to the favorable reopening of their cases, ordering the State to pay €1,500 to their counsel for legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no longer any need to rule on the annulment conclusions of the requests.
Used to order the State to pay legal costs based on the provisions cited.
Cited in Article 2 as a basis for ordering the State to pay legal costs.
Cited in Article 2 as a basis for ordering the State to pay legal costs related to legal aid.
Used to reject the remaining conclusions of the requests.
Used for procedural notification of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, Mme A C, représentée par Me Hami-Znati, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 12 avril 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire russe contre un permis de conduire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise par un auteur dont la compétence n'est pas démontrée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme C.
Il soutient que la décision en litige a été abrogée et que l'instruction de sa demande d'échange de permis de conduire a été rouverte.
Par un courrier du 20 octobre 2023, le tribunal a demandé à Mme C, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois.
Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2023, Mme C a maintenu sa requête.
Par une décision du 8 août 2023, Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. E D, représenté par Me Hami-Znati, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 12 avril 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire russe contre un permis de conduire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise par un auteur dont la compétence n'est pas démontrée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. D.
Il soutient que la décision en litige a été abrogée et que l'instruction de sa demande d'échange de permis de conduire a été rouverte.
Par un courrier du 20 octobre 2023, le tribunal a demandé à M. D, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois.
Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2023, M. D a maintenu sa requête.
Par une décision du 8 août 2023, M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen ;
- l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées concernent un couple d'étrangers, posent les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. Les requérants ont présenté, les 2 et 7 décembre 2020, au centre d'expertise ressources titres (CERT) de Nantes des demandes tendant à obtenir l'échange des permis de conduire russes qu'ils détiennent contre des permis de conduire français. Par des décisions du 12 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté leur demande au motif que les intéressés n'avaient pas pu fournir aux services du CERT de Nantes l'original de leur permis de conduire. M. D et Mme C demandent l'annulation de ces décisions.
3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été abrogées par deux décisions du 17 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a rouvert l'instruction de leur demande d'échange de permis de conduire. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation des intéressés dirigées contre les décisions en litige sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Le présent jugement, qui constate que les conclusions d'annulation sont devenues sans objet, n'implique aucune mesure d'exécution.
5. Dès lors que l'abrogation des décisions en litige et la reprise de l'instruction des demandes des requérants résultent de l'introduction de la présente instance, l'Etat doit être regardé comme la partie perdante. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et de mettre à la charge de l'Etat, le versement, à Me Hami-Znati d'une somme de 1500 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des requêtes de M. D et Mme C.
Article 2 : L'Etat versera à Me Hami-Znati, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à M. E D, à Me Hami-Znati et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le magistrat désigné,
O. BLa greffière,
I. DELABORDE, 2302277