Legislator Jurisprudence & Législation
2302274 Généré par l'IA

Claimant v. State: Failure to Rehouse and Damages for Hardship

Numéro de cause 2302274
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant, recognized as a priority case for urgent rehousing due to an unduly long wait for social housing, sued the State for failure to meet its obligation under housing law, seeking damages for resulting hardship, but the State demonstrated the claimant was rehoused shortly before the defense filing. The court rejected the claim for provisional legal aid and dismissed the main request for damages, reasoning that while the State's failure to rehouse after the mediation commission's decision constituted fault starting January 1, 2022, the claimant failed to prove actual resulting hardship, particularly since he was rehoused on January 25, 2023, and did not demonstrate his prior housing was unfit relative to his finances or needs; consequently, costs associated with the litigation were also denied against the State.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. State: Failure to Rehouse and Damages for Hardship: The court rejected the claim for provisional legal aid and dismissed the main request for damages, reasoning that while the State's failure to rehouse after the mediation commission's decision constituted fault starting January 1, 2022, the claimant failed to prove actual resulting hardship, particularly since he was rehoused on January 25, 2023, and did not demonstrate his prior housing was unfit relative to his finances or needs; consequently, costs associated with the litigation were also denied against the State.

Mots-clés

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cas d'extrême gravité priorité de relogement frais de logement production de créance droit du logement frais d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the rejected claim for costs against the State, and the rejection of the claim in Article 6 implies its non-application here.
article R. 222-13 du code de justice administrative
This procedural article was used by the President to designate the reporting magistrate.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
The court rejected the request for provisional legal aid based on the absence of urgency mentioned in this article.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the rejected claim for costs against the State, and the rejection of the claim in Article 6 implies its non-application here.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

The court rejected the request for provisional legal aid based on the absence of urgency mentioned in this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected claim for costs against the State, and the rejection of the claim in Article 6 implies its non-application here.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the rejected claim for costs against the State, and the rejection of the claim in Article 6 implies its non-application here.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural article was used by the President to designate the reporting magistrate.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. A B, représenté par Me Loyer, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat ou, à défaut, lui verser cette somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris conclut à ce que l'indemnisation allouée soit réduite.

Il soutient que M. B a été relogé le 25 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Pavilla, greffière d'audience, le rapport de Mme Salzmann.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". En l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.

4. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 1er juillet 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Cette décision valait pour une personne. Il résulte de l'instruction que ni cette décision de la commission de médiation ni le jugement du 15 juin 2022 enjoignant au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de M. B n'ont été exécutés, l'intéressé n'ayant reçu aucune offre de relogement dans le parc social. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 1er janvier 2022 à l'égard de M. B.

Sur le préjudice :

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que la circonstance que M. B n'a pas été relogé dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Ainsi, M. B, qui ne fait état d'aucune circonstance de nature à caractériser une inadaptation de son logement à ses capacités financières ou à ses besoins, et qui au demeurant a été relogé le 25 janvier 2023, ne justifie pas de l'existence d'un préjudice lui ouvrant droit à réparation.

Sur les frais liés au litige :

6. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre de l' article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. B sont rejetées.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Loyer.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.

La magistrate désignée,

M. SALZMANN

La greffière,

C. PAVILLA

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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