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2302274 Généré par l'IA

Prefect v. Municipal Council Delegates Election Annulment (Gender Imbalance)

Numéro de cause 2302274
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Orléans was asked by the prefect to annul the electoral operations held on June 9, 2023, for the designation of delegates and substitutes from a municipality with over 1,000 inhabitants to participate in the senatorial elections. The court found that the sole list of candidates failed to comply with the electoral code requirement that each list for delegates and substitutes must be composed alternately of a candidate of each sex. Because this structural irregularity could not be rectified, the court upheld the prefect's request and consequently annulled the election of the municipal council delegates and their substitutes.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 289 du code électoral, Article 2; Prefect v. Municipal Council Delegates Election Annulment (Gender Imbalance): The court found that the sole list of candidates failed to comply with the electoral code requirement that each list for delegates and substitutes must be composed alternately of a candidate of each sex. Because this structural irregularity could not be rectified, the court upheld the prefect's request and consequently annulled the election of the municipal council delegates and their substitutes.

Mots-clés

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élection locale validité du scrutin exercice du droit de vote recours en annulation en droit de l'Union suffrage universel latoisage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order annulling the election of the delegates.

Article L. 289 du code électoral

This article established the requirement for the list of candidates to be composed alternately of a candidate of each sex, the violation of which led to the annulment.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties involved.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet d'Indre-et-Loire demande au tribunal d'annuler les opérations électorales qui ont eu lieu le 9 juin 2023 dans la commune de Pont-de-Ruan pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.

Il soutient que la liste unique de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants n'est pas composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, en méconnaissance de l'article L. 289 du code électoral.

Le déféré a été régulièrement communiqué à Mme K G, à M. J A, à Mme I F, à Mme M C, à M. D L et à

Mme E B qui n'ont pas produit d'observations.

Vu :

- le procès-verbal des opérations électorales ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le décret n° 2023-198 du 23 mars 2023 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. H pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. H a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 280 du code électoral : " La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. / Ce collège électoral est composé : 1° Des députés et des sénateurs ; / 2° Des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ; / 2° bis Des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique ; / 3° Des conseillers départementaux et des conseillers métropolitains de Lyon ; / 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués ". Aux termes de l'article L. 289 du même code : " Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. () ". Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 1 000 à 9 000 habitants, les délégués des conseils municipaux aux élections sénatoriales et leurs suppléants, sont élus par les conseillers municipaux dans l'ordre de présentation des candidatures sur une même liste composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Pont-de-Ruan, commune de plus de 1 000 habitants, pour la désignation des délégués titulaires et suppléants des conseillers municipaux en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023, que l'unique liste des candidats présente, dans l'ordre suivant, les candidatures de Mme K G, de M. J A, de Mme I F, de Mme M C, de M. D L et de Mme E B. Une telle composition n'est pas conforme à l'article L. 289 du code électoral imposant que la liste des candidats titulaires et suppléants soit composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Une telle irrégularité, à laquelle il ne peut être remédiée, est de nature à entraîner l'annulation de l'élection dans son ensemble.

3. Il résulte de ce qui précède que le préfet d'Indre-et-Loire est fondé à demander l'annulation de l'élection des délégués du conseil municipal de Pont-de-Ruan et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023.

D E C I D E :

Article 1er : L'élection des délégués du conseil municipal de la commune de Pont-de-Ruan et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet d'Indre-et-Loire, à Mme K G, à M. J A, à Mme I F, à Mme M C, à M. D L et à Mme E B.

Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Pont-de-Ruan.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.

Le magistrat désigné,

Virgile H

La greffière,

Agnès BRAUD

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.