Legislator Jurisprudence & Législation
2302272 Généré par l'IA

Exclusion Annulment Appeal Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2302272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A mother sought to annul a definitive exclusion sanction imposed on her minor son by a college's disciplinary board and the subsequent implicit rejection by the academy's rector, arguing procedural defects, factual inaccuracy, and disproportionate sanction. The court dismissed the request as inadmissible because the mother failed to exhaust the mandatory administrative appeal process required by education regulations, specifically omitting the legally required appeal to the rector following the disciplinary board's decision, rendering both the claim against the initial sanction and the implicit rejection claim moot as the requisite administrative decision for judicial review did not exist.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article R. 511-53 du code de l'éducation, Article 1er; Exclusion Annulment Appeal Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court dismissed the request as inadmissible because the mother failed to exhaust the mandatory administrative appeal process required by education regulations, specifically omitting the legally required appeal to the rector following the disciplinary board's decision, rendering both the claim against the initial sanction and the implicit rejection claim moot as the requisite administrative decision for judicial review did not exist.

Mots-clés

Généré par l'IA
sanction administrative contrôle juridictionnel vice de procédure recours en annulation en droit de l'Union causes d'exclusion conflit parental

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 511-53 du code de l'éducation

Cited implicitly as the basis for declaring the conclusions against the disciplinary council's decision inadmissible due to the lack of prior administrative appeal.

Article 1er

The operative article by which the court rejects the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, Mme D de E, représentant son fils mineur B A, représentée par Me Cassel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le directeur du collège Le Segrais à Lognes a prononcé la sanction d'exclusion définitive à l'encontre de son fils, ainsi que la décision implicite du 12 février 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté son recours administratif ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil d'effacer toute mention de la sanction et des poursuites disciplinaires dirigées contre B A de son dossier scolaire et de tout autre fichier et de régulariser sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ;

- elles sont entachées d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission académique par le recteur ;

- elles sont entachées d'une inexactitude matérielle des faits ;

- elles sont illégales dès lors que la sanction d'exclusion définitive sans sursis n'est pas proportionnée à la faute reprochée.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté ;

- le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dès lors que le courrier du 6 janvier 2023 ne constitue pas un recours administratif préalable contre la décision d'exclusion définitive mais une demande de réaffectation prenant acte de l'exclusion définitive du fils de la requérante ;

- le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits doit être écarté dès lors que les propos litigieux ont été assumés par le fils de la requérante à deux reprises et qu'ils constituent une atteinte caractérisée au devoir d'obéissance incombant aux collégiens et lycées, ainsi qu'une attitude provocatrice et dangereuse sanctionnée par le règlement intérieur du collège ;

- le moyen tiré de la disproportion de la sanction au regard des faits reprochés doit être écarté.

Par un courrier du 11 décembre 2023, la requérante a été invitée, conformément à l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête en adressant au tribunal une copie de son recours adressé au recteur de l'académie contre la décision du conseil de discipline de l'établissement.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de de ce que les conclusions dirigées contre la décision implicite du 12 février 2023 de la rectrice de l'académie de Créteil, qui n'existe pas, sont irrecevables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Blanc, conseillère,

- et les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 5 janvier 2023, le conseil de discipline du collège Le Segrais de Lognes a prononcé la sanction d'exclusion définitive sans sursis de B A pour le motif de menace prononcée à l'attention d'un assistant d'éducation.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : " Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique ". Aux termes de l'article R. 511-53 de ce code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 511-49 ".

3. Ces dispositions instituent un recours administratif préalable obligatoire. La décision prise par le recteur académique sur ce recours se substitue à la décision initiale et est la seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité.

4. S'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 6 janvier 2023, reçu le 12 janvier 2023 par le service des affectations de l'académie de Créteil, la requérante a demandé l'affectation de son fils dans un autre collège, ce courrier ne peut être regardé comme le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article R. 511-53 du code de l'éducation. Dans ces conditions, et en l'absence d'un tel recours, les conclusions dirigées contre la décision du conseil de discipline sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

5. Il résulte de ce qui a été dit précédemment, qu'en l'absence de recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du conseil de discipline du 5 janvier 2023, le recteur de l'académie de Créteil n'a pas pu rejeter une telle demande et les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recteur de l'académie de Créteil, qui concernent un acte qui n'existe pas, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C E ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme de E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D de E et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Mullié, présidente,

Mme Blanc, conseillère,

Mme Senichault de Izaguirre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.

La rapporteure,

T. BLANCLa présidente,

N. MULLIE

La greffière,

H. KELI

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière