Claimant v. Minister of the Interior: Expert Examination Granted, Fee Payment Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, whose service-related accident in 2015 was recognized as job-incurred, sought an urgent order for a medical expert examination to detail their current health status and the full extent of damages beyond the temporary disability pension, anticipating a future liability claim against the administration, to which the Minister of the Interior did not object. The Administrative Tribunal granted the request for the expert assessment, deeming it necessary under the relevant administrative justice code provisions to evaluate the claimant's ongoing and future patrimonial and extra-patrimonial prejudices following the accident; however, the court rejected the request to immediately charge the State with the expert's fees as premature under the rules governing expertise costs, and also denied the claim for legal costs under the general provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative, Article R. 621-1 modifié du code de justice administrative; Claimant v. Minister of the Interior: Expert Examination Granted, Fee Payment Denied: The Administrative Tribunal granted the request for the expert assessment, deeming it necessary under the relevant administrative justice code provisions to evaluate the claimant's ongoing and future patrimonial and extra-patrimonial prejudices following the accident; however, the court rejected the request to immediately charge the State with the expert's fees as premature under the rules governing expertise costs, and also denied the claim for legal costs under the general provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article details the main order, which is the prescription of a medical expertise.
This article provided the legal basis for the judge to prescribe the requested measure of expertise.
Cited to define the conditions under which the expert will fulfill their mission.
Cited to define the conditions under which the expert could attempt mediation.
This article formally rejects the remaining conclusions of the applicant.
This article was examined regarding the request for costs (Article L. 761-1), but the conclusion was that there would be no condemnation under this provision, leading to the rejection of that specific conclusion in Article 5.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2023 M. C D représenté par le cabinet d'avocats Cherrier-Bodineau demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire du ministre de l'intérieur et des outre-mer en vue de décrire son état de santé et décrire les préjudices subis depuis son accident de service survenu le 5 avril 2018, reconnu imputable au service ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- - dans la perspective d'une action en responsabilité, la conduite d'une expertise est utile dès lors que son accident a été reconnu imputable au service et qu'il est fondé à rechercher la responsabilité de l'administration ;
- l'allocation temporaire d'invalidité est de nature purement professionnelle et ne répare pas l'intégralité des préjudices.
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2023, le ministre de l'intérieur fait savoir qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction".
2. M. D, agent titulaire de la fonction publique d'Etat, gardien de la paix, a subi le 13 novembre 2015 un accident dans le cadre de son travail lors de l'attentat au stade de France, reconnu imputable au service le 18 mars 2022. Faisant valoir que l'ensemble des postes de préjudices ne sont pas réparés dans la pension d'invalidité, le requérant sollicite la désignation d'un expert en vue de déterminer ses préjudices.
3. La demande d'expertise entre dans le champ d'application de l'article R. 532-1 du code précité. Il y a lieu, par suite, de désigner un expert qui accomplira sa mission comme décrit à l'article 1er de l'ordonnance.
Sur les frais d'expertise :
4. Aux termes de l'article R. 621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction () peut, soit au début de l'expertise (), soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport () accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. / Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Sa décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. " Aux termes de l'article R. 621-13 du même code : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. () ". Ces dispositions font obstacle à ce que le juge des référés mette les frais d'expertise à la charge de l'une ou l'autre des parties. La demande du requérant tendant à ce que les frais d'expertise soient avancés par l'Etat est prématurée et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : M. B A (psychiatrie) exerçant au Centre Hospitalier Robert Ballanger - Service de Psychiatrie C - situé Boulevard Robert Ballanger à Aulnay-sous-Bois (93600) est désigné comme expert avec pour mission, en présence de M. D, et le ministre de l'intérieur et des outre-mer de :
1°) se faire communiquer le dossier médical de M. D et prendre connaissance de tous les documents utiles à la bonne exécution de sa mission ; entendre tout sachant ;
2°) procéder à l'examen de M. D ; décrire son état de santé avant la survenue de sa maladie professionnelle ;
3°) décrire son état de santé actuel et de préciser dans quelle mesure celui-ci est imputable à la maladie en cause ;
4°) déterminer si une date de consolidation peut être retenue ; sinon préciser la date de consolidation acquise ou le délai à l'issue duquel une nouvelle expertise sera nécessaire ;
5°) décrire et évaluer les préjudices subis en lien avec l'accident en distinguant :
- avant la consolidation :
* les préjudices patrimoniaux : pertes de gains professionnels actuels (PGPA), frais divers du fait de son incapacité provisoire ;
* les préjudices extra patrimoniaux temporaires : taux et durée du déficit fonctionnel temporaire totale et partielle, souffrances endurées physiques et morales, préjudice esthétique ;
- après la date de consolidation :
* les préjudices patrimoniaux permanents : dépenses de santé, assistance par une tierce personne, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, frais divers ;
* les préjudices extra patrimoniaux permanents : taux et durée du déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément, dépenses de santé futures, préjudices esthétiques permanents, préjudice sexuel, préjudice d'établissement ;
6°) donner tous les éléments utiles d'appréciation sur la nature et l'étendue des autres préjudices subis par M. D en relation directe avec l'accident en cause ;
7°) donner au tribunal tout autre élément qu'il estimera utile.
Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L'expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l'article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 16 octobre 2023. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article n° 6 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 5 : Le surplus des conclusions du requérant est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A, expert.
Fait à Paris, le 7 avril 2023.
Le juge des référés,
J.-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.