Malian National's Emergency Application for Residence Permit Appointment Mooted by Refusal Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Malian national, whose previous residence permit, obtained through marriage, had expired following a divorce, sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment to process her residence permit renewal and status change request, having experienced repeated appointment cancellations and only holding an unrenewed receipt. The court rejected the request, as the underlying purpose of the application—obtaining an appointment—became moot and contrary to the statutory limitation on the emergency judge to not impede the execution of an administrative decision, given that the prefect subsequently issued a formal decision on March 9, 2023, refusing the residence permit renewal and ordering the applicant to leave the territory within thirty days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, articles L 761-1 du code de Justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Madame A est rejetée; Malian National's Emergency Application for Residence Permit Appointment Mooted by Refusal Decision: The court rejected the request, as the underlying purpose of the application—obtaining an appointment—became moot and contrary to the statutory limitation on the emergency judge to not impede the execution of an administrative decision, given that the prefect subsequently issued a formal decision on March 9, 2023, refusing the residence permit renewal and ordering the applicant to leave the territory within thirty days.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order dismissing the applicant's request.
This provision was cited by the applicant as the basis for the urgent relief sought, and its application was discussed in the reasoning leading to the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, Madame B A, représentée par Me Blandeau, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de Seine et Marne de lui délivrer un rendez-vous afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de changement de statut dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir,
2°) de condamner l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) à lui verser la somme de 1.500 euros en application des articles L 761-1 du code de Justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité malgache, elle a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable deux ans délivrée le 9 mars 2020, qu'elle en a demandé le renouvellement ainsi qu'un changement de statut en raison de son divorce intervenu le 17 janvier 2022, qu'elle n'a reçu qu'un récépissé de demande de renouvellement valable jusqu'au 17 janvier 2023, lequel n'a pas été renouvelé, que le rendez-vous qu'elle avait pris pour ce renouvellement le 20 janvier 2023 a été annulé, de même qu'un autre le 20 février 2023, que la condition d'urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne s'oppose à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, la demande de renouvellement de son titre de séjour ayant fait l'objet d'une décision de refus en date du 9 mars 2023, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Madame B A, ressortissante malgache née le 1er mai 1997 à Ambohikély (Région d'Analamanga), entrée en France le 23 septembre 2018 munie d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français en raison de son mariage intervenu le 16 mai 2017, a bénéficié d'un titre de séjour pluriannuel délivré le 9 mars 2020 par le préfet de Seine-et-Marne. Le couple a divorcé le 17 janvier 2022, l'intéressée ayant quitté le domicile conjugal quelques mois seulement après l'obtention de son titre de séjour. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ainsi qu'un changement de statut vers celui de salarié et un récépissé de demande de titre de séjour lui a été remis le 18 octobre 2022, valable trois mois et qui n'a pas été renouvelé. Deux rendez-vous les 20 janvier et 20 février 2023 aux fins de ce renouvellement ont été annulés par la préfecture de Seine-et-Marne. Par sa requête enregistrée le 7 mars 2023, elle a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne qu'une date de
rendez-vous lui soit octroyée pour qu'elle puisse se voir renouveler ce document. Postérieurement à sa requête, soit le 9 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus à la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par Madame A.
2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le préfet de Seine-et-Marne a, le 9 mars 2023, opposé un refus à la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par Madame A et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
4 Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne pouvant faire obstacle à une décision administrative, la requête de Madame A, qui est devenue au demeurant dépourvue de toute utilité en raison de l'intervention de la décision du 9 mars 2023, ne pourra dès lors qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,