Driver's License Points Reinstatement and Suspension Request Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment and suspension of an administrative decision from the Ministry of the Interior, which had notified them of a zero point balance on their driving license following a traffic infraction. The court, acting as an emergency judge, rejected the request for suspension because the Ministry subsequently informed the court that several previously withdrawn points had been reinstated, resulting in a positive three-point balance, which rendered the initial decision moot and eliminated the required condition of urgency for granting relief under administrative justice code provisions. Consequently, the request for suspension was dismissed, though the court ordered the State to pay the litigant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Driver's License Points Reinstatement and Suspension Request Dismissal: The court, acting as an emergency judge, rejected the request for suspension because the Ministry subsequently informed the court that several previously withdrawn points had been reinstated, resulting in a positive three-point balance, which rendered the initial decision moot and eliminated the required condition of urgency for granting relief under administrative justice code provisions. Consequently, the request for suspension was dismissed, though the court ordered the State to pay the litigant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAArticle cited as the basis for rejecting the applicant's claims for suspension.
Article cited for ordering the payment of costs to the applicant.
Texte complet
Vu
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée sous le numéro 2302116, enregistrée le 2 mars 2023,
M. B a demandé l'annulation de la décision contestée du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience du 21 mars 2023, tenue en présence de
Mme Do Novo, greffière d'audience, M. A a présenté son rapport en l'absence du requérant et du ministre de l'intérieur ou des outre-mer, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1 Par une décision " 48 SI " en date du 24 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé M. C B du solde de points nul de son permis de conduire, à la suite de la constatation d'une infraction à Mitry-Mory (Seine-et-Marne) ayant entraîné le retrait d'un point sur son permis de conduire. Par une requête enregistrée le
2 mars 2023, il a demandé au présent tribunal l'annulation de cette et sollicite du juge des référés, la suspension de son exécution.
2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3 L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4 Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer, a procédé à la restitution à l'intéressé des points retirés à la suite des infractions les 9 juin 2017,
11 août 2017, 14 juin 2019, 19 juin 2021, 13 septembre 2021, 16 février 202 et 13 mars 2022, et a informé le tribunal que le solde des ponts du permis de conduire de M. B était redevenu positif au niveau de trois points et que, par conséquent, la décision du 24 octobre 2022 doit être considérée comme retirée.
5 Cette situation n'étant pas contestée par le requérant, la condition d'urgence n'est donc plus satisfaite et il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
6 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (ministre de l'intérieur et des outre-mer) une somme de 1.000 euros qui sera versée à
M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er Les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : L'Etat (ministre de l'intérieur et des outre-mer) versera une somme de 1.000 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2302268