Expulsion Order Annulled Due to Failure to Obtain Medical Opinion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a prefectural order mandating their departure from the territory, citing, among other grounds, a failure to consider their health condition which could warrant an exception to expulsion under national law, and a violation of their right to respect for private and family life. The court determined that because the applicant habitually resided in the territory and suffered from health issues requiring medical care, the administrative authority was required, prior to issuing the expulsion order, to obtain the opinion of the national college of physicians regarding the adequacy of care in the country of return, a step it failed to take, thereby depriving the applicant of a legal guarantee; consequently, the expulsion order and the designation of the destination country were annulled, and the administration was ordered to re-examine the situation while immediately issuing a provisional residence permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1; Expulsion Order Annulled Due to Failure to Obtain Medical Opinion: The court determined that because the applicant habitually resided in the territory and suffered from health issues requiring medical care, the administrative authority was required, prior to issuing the expulsion order, to obtain the opinion of the national college of physicians regarding the adequacy of care in the country of return, a step it failed to take, thereby depriving the applicant of a legal guarantee; consequently, the expulsion order and the designation of the destination country were annulled, and the administration was ordered to re-examine the situation while immediately issuing a provisional residence permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the annulment of the challenged decision, which is the main ground for the ruling.
This article orders the administrative authority to re-examine the situation and issue a provisional residence permit, based on the grounds for annulment.
Cited as the legal provision defining conditions under which an obligation to leave the territory cannot be issued due to health status, justifying the annulment in Article 1.
Cited as the procedural rule requiring the prior opinion of the national college of doctors, the non-observance of which justifies the annulment in Article 1.
Cited alongside L.611-3 and R.611-1 as a provision whose non-compliance justified the annulment in Article 1.
Cited as the legal basis for issuing a provisional residence permit when the obligation to leave the territory is annulled, justifying the injunction in Article 2.
This article rejects the remaining claims of the petitioner.
This article concerns the rejection of the claim for costs (legal fees) in Article 8 of the reasoning, which is reflected in the rejection of the related claim in Article 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2023, M. B E demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son état de santé ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D ;
- les observations de Me Da Costa, avocate désignée par le bâtonnier représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. E, assisté par Mme A C, interprète en bengali, qui indique avoir informé l'administration de ses problèmes de santé, prendre des cours de français et bénéficier d'un suivi médical et d'un traitement médicamenteux de sa pathologie virale ;
- le préfet de police n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant bangladais né le 15 février 1992, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article R.611-2 du même code : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. E est atteint d'une poliomyélite, caractérisée par une amyotrophie importante du membre supérieur gauche avec un déficit moteur prédominant. Il souffre également d'une hépatite B diagnostiquée en décembre 2021 pour laquelle il bénéficie d'un suivi médical et d'un traitement médicamenteux de sa pathologie virale. Il soutient sans être contesté sur ce point en défense avoir informé l'administration de son état de santé. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'en ne justifiant pas avoir sollicité l'avis médical du collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article R.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de prendre la décision attaquée, le préfet de police a méconnu les dispositions des articles L.611-3, R.611-1 et R.611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le privant d'une garantie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
7. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français faite à M. E implique, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de procéder au réexamen de la situation de la requérante et, dans l'attente, qu'il soit munie d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de munir M. E d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. E, qui a été assisté par une avocate désignée par le bâtonnier, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté du préfet de police du 30 décembre 2022 pris à l'encontre de M. E est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. E dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.
La magistrate désignée,
J. DLa greffière,
P. MAURY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302267/8