Legislator Jurisprudence & Législation
2302266 Généré par l'IA

Moroccan National Expulsion Upheld Despite Procedural Challenges and Ongoing Review

Numéro de cause 2302266
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Moroccan national, detained for property damage and unable to justify his regular status, sought the annulment of an order to leave the national territory without a voluntary departure period, arguing the decision was insufficiently motivated and improperly signed; the court rejected these claims, finding the signatory was duly delegated, the grounds for expulsion were sufficiently stated, and the expulsion order was lawful because the individual lacked a currently valid residence permit, despite a prior temporary permit and ongoing judicial review prohibiting him from leaving the department, ultimately determining the expulsion did not constitute a disproportionate infringement on his private and family life.

Regeste Legislator

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Moroccan National Expulsion Upheld Despite Procedural Challenges and Ongoing Review: Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2023 de la préfète du Gard. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mots-clés

Généré par l'IA
motif d'expulsion statut de séjour contrôle de la procédure détention aux fins d'expulsion décision préfectorale de renvoi examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive regarding the rejection of costs requested by the appellant.
Article 1er
This article rejects the appellant's request to annul the prefectural order, which is the main ground for the decision.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive regarding the rejection of costs requested by the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the appellant's request to annul the prefectural order, which is the main ground for the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs requested by the appellant.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs requested by the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée, le 20 juin 2023, M. D B, représenté par Me Le Sagere, demande au tribunal :

- d'annuler l'arrêté n°2023-30-226 du 19 juin 2023 par lequel la préfète du Gard l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixe son pays de renvoi ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative

Il soutient, en annonçant un mémoire complémentaire, que :

- l'arrêté est insuffisamment motivée en droit et en fait et leur auteur ne justifie pas d'une délégation de signature l'autorisant à l'édicter ;

- l'OQTF est entachée d'une erreur de droit ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la gravité de ses effets sur ma situation personnelle.

Par un mémoire reçu le 30 juillet 2023 la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 août 2023 :

- le rapport de M. Abauzit,

- les observations de Me Zwertvaegher, substituant Me Le Sagere pour M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 19 juin 2023, qui est l'acte attaqué, la préfète du Gard a obligé M. D B, ressortissant marocain né le 12 mai 1980 à Ksar Kaaloued (Maroc), à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. M. B a été interpellé le 18 juin 2023 pour dégradation de biens, puis placé en garde à vue et n'a pu justifier de la régularité de son séjour.

2. L'arrêté attaqué a été signé pour la préfète du Gard par Mme C A, attachée d'administration de l'Etat et cheffe du bureau de l'éloignement et de l'asile de la préfecture du Gard. Par un arrêté du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard, la préfète de ce département a donné délégation à Mme C A à l'effet de signer toutes décisions relevant, notamment, de la gestion de tout dossier ayant trait à l'éloignement, au contentieux et aux demandes d'asile, en particulier la signature des obligations de quitter le territoire et des décisions d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.

3. L'arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il mentionne notamment que M. B est de nationalité marocaine, qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en 2012, qui a été exécutée, et d'une seconde mesure d'éloignement en 2018, dont la légalité a été confirmée par le juridiction administrative, et qu'il est père d'un enfant dont il n'a pas la charge. De plus, il résulte des termes de l'arrêté attaqué que la situation de M. B a fait l'objet d'un examen particulier par la préfète du Gard. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation révélant un défaut d'examen particulier doit donc être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire :

4. La mesure d'éloignement est fondée sur les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile aux termes desquelles " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". La circonstance que M. B s'est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, valable du 23 juillet 2019 au 22 octobre 2019, ne faisait pas obstacle à la décision d'éloignement, le requérant ne justifiant ni d'une entrée régulière ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité lorsqu'il a été interpellé. La circonstance que M. B fait l'objet d'un contrôle judiciaire, ordonné par la Cour d'appel de Pau par un arrêt du 10 février 2023, lui interdisant de quitter le Gard, dans l'attente de son procès en octobre ou novembre, ne privait pas l'autorité administrative de ses pouvoirs de police des étrangers. C'est dès lors à bon droit, même si la décision judiciaire est de nature à contrarier l'exécution de la mesure administrative d'éloignement, que le préfet a pu se fonder sur les dispositions précitées pour ordonner l'éloignement de l'intéressé.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. B ne justifie pas d'une vie privée et familiale en France à laquelle la décision d'éloignement porterait une atteinte disproportionnée. Pour les mêmes motifs, et en l'absence de toute circonstance exceptionnelle la décision n'est pas est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2023 de la préfète du Gard. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1erer : La requête de M. D B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la préfète du Gard, à Me Le Sagere et à Me Zwertvaegher.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2023.

Le magistrat désigné,

F. ABAUZIT

La greffière,

E PAQUIER

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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