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2302265 Généré par l'IA

License Point Deduction Challenge Dismissed Over Traffic Infraction Fine Payment

Numéro de cause 2302265
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul a three-point license deduction stemming from a traffic infraction on a specific date was rejected because the court found the grounds insufficient: the notification of the point deduction itself was deemed irrelevant to the legality of the deduction, as the individual had received the underlying decision document; payment of the corresponding fixed fine for an automated radar offense was considered proof that the necessary preliminary information regarding potential point deductions was also provided, placing the burden on the driver to prove otherwise; and the record of payment on the driver's information statement established the reality of the infraction according to the traffic code, absent any evidence of a timely request for exoneration.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article 529 du code de procédure pénale, article 530 du code de procédure pénale, Article 1er; License Point Deduction Challenge Dismissed Over Traffic Infraction Fine Payment: Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ".

Mots-clés

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amende d'ordre preuve de paiement retrait de permis de conduire décision préjudicielle fardeau de la preuve défense de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited for the designation of the reporting magistrate (though the citation appears before the operative part, it is a procedural basis for the decision-making process leading to the final orders).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision de retrait de trois points sur son titre de conduite en date du 20 avril 2023, survenue consécutivement à une infraction commise le 18 décembre 2022.

Il soutient que :

- l'avis de contravention concernant l'infraction du 18 décembre 2022 ne lui a pas été notifié ;

- il n'a pas bénéficié lors de cette infraction, de l'information préalable aux retraits de points, prévue aux articles L.223-1, L.223-3 et R.223-3 du code de la route ;

- la réalité de l'infraction précitée n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet des conclusions de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Peretti, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a commis une série d'infractions au code de la route, répertoriées dans le relevé d'information intégral. Par un courrier en date du 20 avril 2023, le ministre de l'intérieur l'a informé d'un retrait de trois points affectant son titre de conduite consécutivement à une infraction commise le 18 décembre 2022. Il demande ainsi l'annulation de cette décision.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de notification :

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ".

3. M. B soutient ne pas avoir reçu l'avis de contravention concernant l'infraction du 18 décembre 2022. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative.

4. En l'espèce, le requérant à bien reçu la décision référencée " 48 " puisqu'il la produit dans les pièces du dossier. Cette réception régulière lui permet ainsi de rendre ladite infraction opposable et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l'absence de notification du retrait de points est infondé et doit être écarté.

En ce qui concerne le défaut d'information préalable au retrait de points :

5. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à un retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information.

6. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route.

7. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. B produit par l'administration, que le requérant a payé l'amende forfaitaire afférente à ladite infraction relevée par un radar automatique, ainsi que le prouve la mention " tribunal d'instance ou de police de contrôle automatisé ". Ainsi, M. B a nécessairement reçu le courrier du ministre de l'intérieur l'invitant à s'acquitter de ce paiement. Il s'ensuit que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, et alors que l'intéressé n'établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci ne comportait pas l'ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information. Par suite, le moyen tiré de l'absence de ces informations lors de la commission de l'infraction susmentionnée doit être écarté.

Sur l'absence de réalité de l'infraction commise :

8. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, " la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.

9. Dès lors, la mention " AF " figurant au relevé d'information intégral du requérant et l'absence de justification de requête en exonération permettent d'établir la réalité de l'infraction du 18 décembre 2022. Par suite, ce moyen doit être rejeté.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

P. PERETTILe greffier,

D. BERTHOD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302265