Legislator Jurisprudence & Législation
2302260 Généré par l'IA

Applicant's Delay Voids Claim of Urgency in Residence Permit Case

Numéro de cause 2302260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order compelling the administrative authority to take necessary measures for the regularization of their stay, citing serious consequences due to the prefecture's delay in issuing a residence permit after a favorable decision's certificate expired. The court rejected the request because the applicant, whose favorable certificate expired in October 2022, only contacted the prefecture in March 2023, nearly five months later, meaning the applicant's current state of urgency was self-imposed due to a lack of diligence, thus failing to meet the necessary conditions for relief under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Delay Voids Claim of Urgency in Residence Permit Case: The court rejected the request because the applicant, whose favorable certificate expired in October 2022, only contacted the prefecture in March 2023, nearly five months later, meaning the applicant's current state of urgency was self-imposed due to a lack of diligence, thus failing to meet the necessary conditions for relief under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue défaut d'urgence demande d'asile tardive autorisation de séjour retard injustifié état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of Mr. A's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article established the basis upon which the request was initially made and ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes les mesures nécessaires à la régularisation de son séjour.

Il soutient que :

- son attestation de décision favorable a expiré le 5 avril 2022 ;

- la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance de son titre de séjour a des conséquences graves sur sa situation familiale, académique et financière.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

3. Par la présente requête, M. B A, ressortissant marocain né le 24 août 1994, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes les mesures nécessaires à la régularisation de son séjour.

4. Il résulte de l'instruction que M. A a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour et qu'une attestation de décision favorable sur ladite demande lui a été délivrée. Si le requérant prétend se trouver, du fait de la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance de son titre de séjour, dans une situation précaire, il est toutefois constant que M. A, dont l'attestation de décision favorable dont il bénéficiait a expiré le 9 octobre 2022, ne s'est manifesté auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes que le 8 mars 2023, soit près de cinq mois après l'expiration de ladite attestation. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme s'étant placé lui-même, du fait de son manque de diligence, dans la situation d'urgence dont il se prévaut.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de M. A doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 23 juin 2023.

Le juge des référés,

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,