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2302260 Généré par l'IA

Enforcement of Summary Judgment for Provisional Salary Payment with Penalties

Numéro de cause 2302260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A former employee sought enforcement of a prior summary judgment order that had suspended the decision denying her remuneration for September 2021 through September 2022 and provisionally ordered payment of the corresponding salary, arguing the employer failed to comply with the payment injunction issued a month prior. The court found that the summary judgment order was executory and binding, and since the employer had not complied with the directive to make the provisional payment, the court reiterated the injunction, setting a new payment deadline of July 13, 2023, and imposed a daily penalty of 100 euros for non-compliance, also ordering the employer to pay the applicant 1,500 euros for legal costs incurred in the enforcement proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 11 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Summary Judgment for Provisional Salary Payment with Penalties: The court found that the summary judgment order was executory and binding, and since the employer had not complied with the directive to make the provisional payment, the court reiterated the injunction, setting a new payment deadline of July 13, 2023, and imposed a daily penalty of 100 euros for non-compliance, also ordering the employer to pay the applicant 1,500 euros for legal costs incurred in the enforcement proceedings.

Mots-clés

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provision ad litem procédure d'exécution mandat de répression observation du délai violation d'obligations contractuelles de travail maintien du paiement du salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the enforcement of the prior order and set a daily fine, which is the main order of the decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the defendant to pay a sum to the applicant for legal costs incurred in this enforcement procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mai 2023 sous le n° 2302260, Mme B A, représentée par Me Kouravy Moussa-Bé, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 911-4 du code de justice administrative :

1°) de constater l'inexécution de l'ordonnance de référé n° 2300662 du 2 mars 2023 enjoignant au SIDEVAM 976, en conséquence de la suspension de la décision confirmant le non-versement d'une rémunération, de procéder, à titre provisoire, au versement des traitements dus pour la période de septembre 2021 à septembre 2022 ;

2°) de réitérer l'injonction en l'assortissant d'une astreinte de 3 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du SIDEVAM 976 une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

- son employeur n'a pas déféré à l'injonction de versement des traitements qui lui sont dus ;

- il convient de le soumettre à une astreinte.

La procédure a été communiquée au SIDEVAM 976 qui n'a pas défendu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement () la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ".

3. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires.

4. Par son ordonnance n° 2300662 du 2 mars 2023, notifiée le jour même, qui n'a pas été frappée d'un pourvoi en cassation, le juge des référés a fait droit à la demande de Mme A tendant à ce que soit suspendue la décision du président du SIDEVAM 976 confirmant le non-versement d'une rémunération pour la période de septembre 2021 à septembre 2022. Pour prononcer la suspension de cette décision, le juge des référés a estimé que le moyen tiré de la méconnaissance du droit statutaire à bénéficier d'une rémunération après service fait était de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En conséquence de cette suspension, il a prononcé une injonction de versement des traitements dus pour la période susmentionnée en précisant que ce paiement revêtirait un caractère provisoire, en attendant qu'il soit statué sur la requête au fond, et qu'un délai d'un mois était imparti à l'administration pour y procéder.

5. Il résulte de l'instruction que, comme cela est soutenu par Mme A dans le cadre du présent contentieux d'exécution, aucune explication n'ayant d'ailleurs été fournie par la partie adverse, que le SIDEVAM 976 n'a pas déféré à l'injonction de versement, à titre provisoire, des traitements dus pour la période de septembre 2021 à septembre 2022. Dès lors, en application des dispositions précitées, il y a lieu de réitérer l'injonction, de préciser que le paiement devra être effectué au plus tard le 13 juillet 2023 et d'assortir l'injonction d'une astreinte, laquelle sera fixée à 100 euros par jour de retard.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire à nouveau application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le SIDEVAM 976 à verser à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés pour sa requête à fin d'exécution.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au SIDEVAM 976, en exécution de l'ordonnance de référé n° 2300662 du 2 mars 2023, de procéder, à titre provisoire, au versement des traitements dus à Mme A pour la période de septembre 2021 à septembre 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 13 juillet 2023.

Article 2 : Le SIDEVAM 976 versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au syndicat intercommunal d'élimination et de valorisation des déchets de Mayotte (SIDEVAM 976).

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou le 22 juin 2023.

Le juge des référés

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.