Legislator Jurisprudence & Législation
2302257 Généré par l'IA

Order Compelling Issuance of Residency Permit Receipt Due to Urgency

Numéro de cause 2302257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt for a residency permit application, arguing the administrative delay prevented job maintenance and access to social rights. The court granted the request for a provisional legal aid admission and ordered the prefect to issue the receipt within eight days, finding the applicant’s situation presented a necessary urgency and utility because the administration had failed to act on a renewal request submitted over a year prior, despite subsequent follow-ups, and this inaction severely impacted the applicant’s ability to maintain employment. The court also ordered the State to pay €600 in legal fees under the provisions for legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Order Compelling Issuance of Residency Permit Receipt Due to Urgency: The court granted the request for a provisional legal aid admission and ordered the prefect to issue the receipt within eight days, finding the applicant’s situation presented a necessary urgency and utility because the administration had failed to act on a renewal request submitted over a year prior, despite subsequent follow-ups, and this inaction severely impacted the applicant’s ability to maintain employment. The court also ordered the State to pay €600 in legal fees under the provisions for legal aid.

Mots-clés

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honoraires d'avocat commandement de payer autorisation provisoire état requis assistance judiciaire gratuite renouvellement de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Cited in the final order (Article 2) as the basis for ordering the Prefect to issue the residence permit receipt.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order (Article 1) for admitting the applicant provisionally to legal aid.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order (Article 3) for ordering the State to pay costs related to legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order (Article 3) for ordering the State to pay costs related to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order (Article 1) for admitting the applicant provisionally to legal aid.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 2) as the basis for ordering the Prefect to issue the residence permit receipt.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 3) for ordering the State to pay costs related to legal aid.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order (Article 3) for ordering the State to pay costs related to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. B A, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un récépissé de demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance de récépissé sur sa situation ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors que la délivrance d'un récépissé lui permettrait, notamment, de circuler librement, d'accéder à ses droits sociaux, d'obtenir une autorisation de travail et, par conséquent, de conserver son emploi de couvreur ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. B A, ressortissant malien né le 2 mars 2001, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte, un récépissé de demande de titre de séjour. Il demande également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais de l'instance.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Eu égard à l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative: " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

5. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

6. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ".

7. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.

8. D'une part, M. A soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'il a sollicité, par une demande adressée au début de l'année 2022 aux services de la préfecture des Alpes-Maritimes, le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre d'un changement de statut d'étudiant à salarié. Il résulte de l'instruction que l'administration, en dépit des relances effectuées par le requérant aux mois de juin, octobre et novembre 2022, n'a pas donné suite à la demande de M. A. Par ailleurs, l'intéressé soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande le place dans une situation précaire et l'empêche, notamment, de poursuivre l'exercice de son activité de couvreur compte tenu de la subordination de la délivrance d'une autorisation de travail à celle d'un récépissé en cours de validité.

9. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à M. A, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la mesure sollicitée par le requérant dans le cadre de la présente instance ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative.

10. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer au requérant ledit document dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance sans qu'il n'y ait lieu, toutefois, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

11. M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocate peut ainsi se prévaloir de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Almairac, laquelle a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, d'une somme de 600 euros. Dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé au requérant, la somme de 600 euros sera versée à M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Almairac, laquelle a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 600 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où le requérant ne serait pas admis au bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Almairac.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.

Fait à Nice, le 23 juin 2023.

Le juge des référés

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,