Administrative Body Pre-Work Survey Appointment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA local administrative body sought the expedited appointment of an expert to conduct pre-work surveys of adjacent properties potentially affected by upcoming tunnel-boring hydraulic infrastructure works, arguing this measure was necessary to document the existing state of the buildings and prevent future litigation regarding damages. The Administrative Judge granted the request under the relevant administrative justice code, finding that the requested assessment was applicable and useful for establishing facts before potential harm occurred, but rejected the request to reserve costs, stating it was not the role of the summary judge to rule on those matters at this stage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 621-7 du code de justice administrative, Article R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, Article 6, Article 7; Administrative Body Pre-Work Survey Appointment Case: The Administrative Judge granted the request under the relevant administrative justice code, finding that the requested assessment was applicable and useful for establishing facts before potential harm occurred, but rejected the request to reserve costs, stating it was not the role of the summary judge to rule on those matters at this stage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for granting the request to designate an expert to conduct necessary findings regarding the state of neighboring properties before hydraulic works.
These articles govern the conditions under which the expert must carry out their mission.
This article governs the expert's duty to notify the parties.
This article specifies how the costs and fees of the expertise will be charged, although it refers to a subsequent order for final taxation.
This article explicitly rejects the surplus of the parties' requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, la communauté d'agglomération de Nîmes métropole demande au juge des référés :
1°) de désigner, sur le fondement de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, un expert chargé de procéder aux constations utiles relatives à l'état des immeubles et propriétés avoisinants les travaux d'aménagement hydraulique du Cadereau d'Uzès et susceptibles d'être affectés par les travaux de la phase 1 ;
2°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
- les travaux visant à créer un ouvrage hydraulique en technique tunnelier sont susceptibles de provoquer des nuisances et des dommages aux constructions avoisinantes, ce qui pourrait donner lieu à de futurs contentieux ;
- la mesure sollicitée est la seule qui permette d'établir les faits ;
- la mesure sollicitée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. L'article R. 532-1-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux () ".
2. La communauté d'agglomération de Nîmes métropole fait valoir que, dans la perspective de l'aménagement hydraulique des cadereaux en technique tunnelier prévus sur le territoire de la commune de Nîmes, elle souhaite prendre toutes les précautions utiles afin d'éviter tout incident et prévenir tout dommage susceptible d'intervenir lors du déroulement des travaux de la phase 1. Dans ce cadre, elle demande au juge des référés de désigner un expert afin de se rendre sur place et dresser un état des lieux des bâtiments avoisinants pouvant être directement affectés par ces travaux.
3. L'expertise demandée par la communauté d'agglomération de Nîmes métropole entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Le constat demandé est utile. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
4. L'expertise devra être effectuée en application des dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative, qui ne prévoient pas la possibilité d'imposer à l'expert de déposer un pré-rapport et de le communiquer aux parties. Il reste que rien ne fait obstacle à ce que, s'il le juge utile, l'expert établisse et communique aux parties un rapport provisoire.
Sur les dépens :
5. Il n'appartient pas au juge des référés de réserver les dépens de la mesure d'expertise qu'il ordonne. Par suite, les conclusions tendant à ce que le juge des référés statue sur les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. H J, domicilié 1 rue de la violette, 30000 Nîmes est désigné en qualité d'expert.
Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux afin de constater et décrire avec précision, avant travaux de la phase 1 et au jour de l'expertise, l'état actuel des immeubles et ouvrages ainsi que les voies et réseaux y afférents situés à proximité des travaux projetés, d'indiquer s'il existe des dégradations et désordres affectant ces immeubles et ouvrages, en les décrivant précisément ; de mentionner éventuellement tout empêchement à l'exercice de cette mission ;
2°) se faire communiquer tous documents techniques lui permettant d'identifier les travaux projetés ainsi que tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ; d'organiser toute réunion d'expertise éventuellement utile à la réalisation de sa mission ;
3°) pour chaque immeuble et ouvrage, rechercher, au vu des éléments constatés et de la documentation réunie, s'ils lui apparaissent, à ce stade, susceptibles d'être affectés par les travaux envisagés, en indiquant quelles formes pourraient prendre des dommages éventuels ;
4°) le cas échéant, indiquer les mesures de contrôle et de sauvegarde nécessaires, d'une part, à identifier d'éventuelles dégradations liées aux travaux et, si cela apparait utile, les modalités de communication des données de contrôle aux parties concernées, d'autre part, à prévenir un danger et pour assurer le maintien de l'occupation des propriétaires et occupants riverains pendant toute la durée du chantier durant la phase 1 ;
5°) au cas où l'état de ces immeubles nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d'urgence et, dans l'affirmative, dire si une dégradation ou une aggravation de l'état présenté actuellement par un immeuble ou un ouvrage, ou un élément de ces immeubles et ouvrage est susceptible de créer un danger ;
6°) procéder, le cas échéant, à l'issue des travaux de la phase 1, aux constats des seules propriétés dans lesquelles des désordres matériels auront été signalés, préciser leur importance et, si nécessaire, préciser leur nature en se référant aux désordres éventuellement constatés avant travaux ;
7°) fournir d'une façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de comparer l'état des immeubles et ouvrages avant et après travaux et de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra pas recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de la communauté d'agglomération de Nîmes métropole, de M. M G et Mme N I, de Mme L C, de M. K E, de M. B D, de l'Entraide Gardoise, de Mme A F pour Habitat du Gard, de la société nationale SNCF située rue Jean Philippe Rameau à Saint-Denis, et de la Société nationale SNCF situé 2 Place aux étoiles à Saint-Denis CEDEX.
Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe en un exemplaire, sous format dématérialisé, avant le début des travaux soit le 15 novembre 2023. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié au président de la communauté d'agglomération de Nîmes métropole, à M. M G et Mme N I, Mme L C, M. K E, M. B D, à l'Entraide Gardoise, à Mme A F pour Habitat du Gard, à la société nationale SNCF située rue Jean Philippe Rameau à Saint-Denis, à la Société nationale SNCF situé 2 Place aux étoiles à Saint-Denis CEDEX et à M. H J, l'expert.
Fait à Nîmes, le 23 juin 2023.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.