Asylum Seeker Granted Residency Based on Private Life and Protection Needs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Cameroonian national, whose asylum request had been definitively rejected, sought annulment of the administrative decision refusing her exceptional residency permit based on humanitarian or exceptional grounds, which also ordered her departure from the territory. The court annulled the decision, finding that the administrative authority committed a manifest error of assessment because, considering the applicant's nearly five years of presence in France, her documented sexual orientation, the general discrimination and ill-treatment faced by homosexuals in her country of origin, and her relationship with a recognized refugee, she satisfied the criteria for granting a temporary residence permit on "private and family life" grounds under the relevant code provision. Consequently, the court mandated the authority to issue the requested residence permit within two months and awarded costs to the applicant's counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1, Article 2, Article 3; Asylum Seeker Granted Residency Based on Private Life and Protection Needs: The court annulled the decision, finding that the administrative authority committed a manifest error of assessment because, considering the applicant's nearly five years of presence in France, her documented sexual orientation, the general discrimination and ill-treatment faced by homosexuals in her country of origin, and her relationship with a recognized refugee, she satisfied the criteria for granting a temporary residence permit on "private and family life" grounds under the relevant code provision. Consequently, the court mandated the authority to issue the requested residence permit within two months and awarded costs to the applicant's counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the substantive legal basis cited in the reasoning that led to the annulment of the administrative decision regarding the refusal of a residence permit.
This provision governs the payment of legal fees (costs) to the lawyer in the final operative order.
This article contains the main operative order to annul the administrative decision.
This article contains the operative order to enjoin the prefect to issue a residence permit.
This article contains the operative order ordering the State to pay a sum to the lawyer, citing the applicable cost provision.
This article contains the operative order rejecting the remainder of the requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 mars 2023 et le 7 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Hentz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation dès lors qu'elle a considéré à tort qu'elle ne prouvait pas son orientation sexuelle alors qu'elle a produit plusieurs justificatifs et qu'elle se borne à relever la seule production d'une promesse d'embauche alors même que la société Industrie Service a également produit le formulaire d'autorisation de travail ;
- dès lors que, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, la préfète mentionne que sa demande d'asile a été définitivement rejetée, il lui appartiendra d'en justifier ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 5 et 15 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
La préfète du Bas-Rhin fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bouzar a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise née en 1984, a déclaré être entrée en France irrégulièrement le 1er décembre 2017. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 16 mai 2022. Elle a sollicité le 24 août 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
3. Pour refuser de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, la préfète du Bas-Rhin a considéré que l'intéressée ne démontrait pas son intégration dans la société française et que le simple fait d'évoquer son orientation sexuelle ne suffisait pas pour répondre à des considérations humanitaires ou à des circonstances exceptionnelles. Il ressort cependant des pièces du dossier que, au-delà de l'orientation sexuelle de la requérante, l'attitude des autorités camerounaises et la législation en vigueur dans ce pays exposent les personnes homosexuelles à des discriminations généralisées et des mauvais traitements à raison précisément de cette orientation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A entretient une relation avec une compatriote qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme A, qui compte près de cinq années de présence sur le territoire français et qui justifie de considérations humanitaires, est fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Le présent jugement, compte tenu de son motif d'annulation, implique nécessairement qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Hentz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à son profit de la somme totale de 1 200 euros hors taxes.
D É C I D E :
Article 1 : L'arrêté du 26 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Hentz, avocate de Mme A, une somme de 1 200 (mille deux cents euros) euros hors taxe au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hentz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Hentz et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2302256