Legislator Jurisprudence & Législation
2302252 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal for Failure to Consider Discretionary Regularization

Numéro de cause 2302252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, present in the territory since 2018 on successive student-related permits, sought the annulment of a prefectural decision refusing the renewal of his residence permit and ordering his departure, arguing the refusal was based solely on failure to meet "student" criteria without considering the administrative discretion to regularize his situation. The court annulled the decision, finding that the prefect committed an error of law by failing to examine the full scope of the authority to grant discretionary regularization, consequently voiding the associated removal order and mandating the prefect to re-examine the applicant's situation within two months while immediately issuing a temporary receipt.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Residence Permit Refusal for Failure to Consider Discretionary Regularization: The court annulled the decision, finding that the prefect committed an error of law by failing to examine the full scope of the authority to grant discretionary regularization, consequently voiding the associated removal order and mandating the prefect to re-examine the applicant's situation within two months while immediately issuing a temporary receipt.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour éloignement ressortissants étrangers pouvoir d'appréciation administratif annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 of the dispositive concerning the payment of costs to the lawyer.
Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the administrative decision, which is the main outcome of the case.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision is cited in Article 3 of the dispositive concerning the payment of costs to the lawyer, reflecting the costs requested by the claimant based on this law.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the administrative decision, which is the main outcome of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 of the dispositive concerning the payment of costs to the lawyer.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in Article 3 of the dispositive concerning the payment of costs to the lawyer, reflecting the costs requested by the claimant based on this law.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 6 octobre 2023, qui n'a pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Bach-Wassermann, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 17 mai 2023 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " ou sur le fondement de l'article L. 435-1 du CESEDA dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

- elle est entachée d'incompétence quant à l'auteur de l'acte ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation, des article L. 422-1 et L. 435-1 du CESEDA et de l'article 8 de la CEDH ; il est présent en France depuis 2018, son cursus a été compliqué en raison de la crise due au covid-19 ; lors de sa 1ère année, il n'a pas trouvé de stage ; sa réorientation était cohérente ; la crise sanitaire l'a durement impacté la 2e année ; il s'est réinscrit dans un nouveau BTS MCO en alternance pour l'année 2022-2023 ; il est motivé, travaille et a des ressources sont suffisantes ;

- le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par voie d'exception ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés et sollicite une substitution de base légale au profit des stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marti, président-rapporteur,

- les observations de Me Jacquin, substituant Me Bach-Wassermann, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant gabonais, est entré régulièrement en France le 13 octobre 2018 muni d'un visa long séjour valant titre de séjour d'un an. Son titre de séjour a été renouvelé une première fois jusqu'au 4 septembre 2020. Il a à nouveau sollicité le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant et a bénéficié d'un récépissé valable jusqu'au 21 mars 2021. Par un arrêté du 17 mai 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler une seconde fois son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. B demande au tribunal l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, aux seuls motifs que l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues pour se voir délivrer un titre " étudiant " sans examiner l'opportunité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Dans ces conditions le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et a entaché sa décision d'une erreur de droit.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu, et après examen des autres moyens de la requête, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour.

Sur les conclusions liées aux frais d'instance :

5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bach-Wassermann, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bach-Wassermann de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 17 mai 2023 du préfet de Meurthe-et-Moselle est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B et, dans cette attente, de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre.

Article 3 : L'Etat versera à Me Bach-Wassermann, avocate de M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bach-Wassermann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience publique du 12 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Marti, président,

M. Durand, premier conseiller,

Mme Wolff, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.

Le président-rapporteur,

D. Marti

L'assesseur le plus ancien,

F. Durand

Le greffier,

F. Richard

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 230225