Prefect v. Election Results: Tie-Breaking Dispute in Small Municipality Election
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prefect sought the rectification of senatorial delegate election results in a municipality with fewer than 1,000 inhabitants, alleging that the order of precedence among delegates and substitute delegates who received the same number of votes violated electoral code provisions. The court agreed, reasoning that Article L. 288 of the electoral code mandates that in cases of a tie in votes for delegates and substitutes, precedence belongs to the oldest candidate, and consequently reformed the election minutes to reorder the elected delegates and substitutes based on their respective ages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article L. 288 du code électoral, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Prefect v. Election Results: Tie-Breaking Dispute in Small Municipality Election: The court agreed, reasoning that Article L. 288 of the electoral code mandates that in cases of a tie in votes for delegates and substitutes, precedence belongs to the oldest candidate, and consequently reformed the election minutes to reorder the elected delegates and substitutes based on their respective ages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the provision establishing the correct order of precedence for delegates and substitutes when suffrage is equal.
The operative order reforming the minutes of the electoral operations.
The operative order rectifying the order of the principal delegates.
The operative order rectifying the order of the substitute delegates.
The operative order regarding the notification of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet d'Indre-et-Loire demande au tribunal de rectifier les résultats des élections qui ont eu lieu le 9 juin 2023 dans la commune Channay-sur-Lathan pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.
Il soutient que l'ordre de préséance des délégués suppléants n'a pas été respecté en méconnaissance des dispositions de l'article L. 288 du code électoral.
Le déféré a été régulièrement communiqué à Mme M A, à M. L B, à Mme I F, à M. H C, à M. J D et à M. L G, qui n'ont pas produit d'observations.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le décret n° 2023-198 du 23 mars 2023 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. K pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. K a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Aux termes de l'article L. 280 du code électoral : " La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. Ce collège électoral est composé : 1° Des députés et des sénateurs ; / 2° Des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ; / 2° bis Des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique ; / 3° Des conseillers départementaux et des conseillers métropolitains de Lyon ; / 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués ". Aux termes de l'article L. 288 du même code : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. / Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées. / Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable. L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ". Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de moins de 1 000 habitants, le classement des délégués titulaires et suppléants qui ont obtenu un nombre identique de suffrages doit être établi en tenant compte de leur âge, la préséance appartenant au plus âgé.
2. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Channay-sur-Lathan, commune de moins de 1000 habitants, que dans le cadre de l'élection des délégués et des suppléants, Mme M A, née le 30 mars 1965, M. L B, né le 19 avril 1961 et Mme I E, née le 13 août 1948 ont chacun obtenu 14 suffrages et ont été élus délégués et classés dans cet ordre, ce qui ne respecte pas la préséance établie par les dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de réformer les résultats et de proclamer élus en qualité de délégués, dans l'ordre de classement suivant :
1. Mme I E ;
2. M. L B ;
3. Mme M A.
3. D'autre part, il résulte du même procès-verbal que M. H C, né le 19 décembre 1964, M. J D, né le 23 novembre 1975 et M. L G, né le 21 juillet 1956 ont été élus suppléants et ont été classés dans cet ordre, qui ne respecte pas la préséance établie par les dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de réformer les résultats et de proclamer élus en qualité de délégués, dans l'ordre de classement suivant :
1. M. L G ;
2. M. H C ;
3. M. J D.
D E C I D E :
Article 1er : Le procès-verbal des opérations électorales organisées le 9 juin 2023 dans la commune de Braye-sous-Faye pour participer aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 est réformé.
Article 2 : Ce procès-verbal et le tableau subséquent établi par le préfet d'Indre-et-Loire sont rectifiés en fixant l'ordre des délégués ainsi qu'il suit : premier délégué : Mme I E ; deuxième délégué : M. L B ; troisième délégué : Mme M A.
Article 3 : Ce procès-verbal et le tableau subséquent établi par le préfet d'Indre-et-Loire sont rectifiés en fixant l'ordre des suppléants ainsi qu'il suit : premier suppléant : M. L G ; deuxième suppléant : M. H C ; troisième suppléant : M. J D.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet d'Indre-et-Loire, Mme M A, à M. L B, à Mme I F, à M. H C, à M. J D et à M. L G.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Channay-sur-Lathan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Virgile K
La greffière,
Agnès BRAUD
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2302243