Legislator Jurisprudence & Législation
2302249 Généré par l'IA

Parent v. School Board (Exclusion Sanction)

Numéro de cause 2302249
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A parent sought judicial review to annul a three-day school exclusion sanction imposed on their son for an inappropriate gesture during a class, alleging a violation of the right to be heard and that the facts were not established. The court rejected the claim, finding that the student and parent had been duly informed of the alleged facts, the deadline for defense, the right to assistance, and access to the file prior to the decision, thus satisfying procedural requirements. Furthermore, the court determined that the facts, involving the student mimicking Hitler's mustache, were sufficiently established by the teacher's and guidance counselor's reports to justify the disciplinary measure.

Regeste Legislator

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article R. 611-11-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 421-10-1 du code de l'éducation; Parent v. School Board (Exclusion Sanction): The court rejected the claim, finding that the student and parent had been duly informed of the alleged facts, the deadline for defense, the right to assistance, and access to the file prior to the decision, thus satisfying procedural requirements. Furthermore, the court determined that the facts, involving the student mimicking Hitler's mustache, were sufficiently established by the teacher's and guidance counselor's reports to justify the disciplinary measure.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel exclusion des nova mesure disciplinaire conflit parental droit d'être entendu violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the application in its final order (Article 1).

Article R. 421-10-1 du code de l'éducation

This article was cited in the reasoning to assess whether the disciplinary procedure respected the principle of contradiction, which influenced the decision to reject the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 7 mars 2023, le 5 avril 2023 et le 17 avril 2023, Mme E C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le chef d'établissement du collège " colonel A D " a prononcé une sanction d'exclusion temporaire de trois jours à l'encontre de son fils, B C ;

2°) d'effacer dans toutes les bases de données et fichiers le nom de son fils, B C, dans le cadre de cette affaire ;

3°) d'enjoindre au collège de lui transmettre l'intégralité des pièces du dossier et notamment les correspondances entre le collège, le rectorat et la police nationale.

Elle soutient que :

- le principe du contradictoire a été méconnu ;

- les faits qui sont reprochés à son fils ne sont pas matériellement établis.

Par un mémoire enregistré le 27 mars 2023, le principal du collège A D conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la sanction a déjà été effectuée et qu'elle n'a jamais figuré au dossier de l'élève.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.

Elle soutient :

- à titre principal, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors, d'une part, que la sanction a été effectuée et, d'autre part, qu'elle a été effacée du dossier de l'élève ;

- à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.

Par une lettre du 3 octobre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 6 novembre 2023.

Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 8 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Senichault de Izaguirre,

- et les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. B C était scolarisé en classe de cinquième au sein du collège A D à Vulaines-sur-Seine au titre de l'année scolaire 2022-2023. Par une décision du 13 janvier 2023, le chef d'établissement du collège a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion de trois jours les lundi 16, mardi 17 et mercredi 18 janvier 2023 en raison d'un geste grave et inapproprié en cours d'éducation morale et civique du 9 janvier 2023. La mère de l'élève, Mme C, a formé un recours gracieux et un recours hiérarchique le 15 janvier 2023 à l'encontre de cette décision. Le 16 janvier 2023, l'élève s'est présenté au collège et a été accepté en classe, l'établissement procédant à des vérifications complémentaires sur les faits survenus le 9 janvier 2023. La sanction prononcée le 13 janvier 2023 n'a pas été effectuée. Par une nouvelle décision du 18 janvier 2023, le chef d'établissement du collège a prononcé la même sanction d'exclusion de trois jours les mardi 24, mercredi 25 et jeudi 26 janvier 2023 pour les mêmes raisons. Par la présente requête, la requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de cette dernière décision qui s'est substituée à celle du 13 janvier 2023.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-10-1 du code de l'éducation : " Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d'établissement, est d'au moins deux jours ouvrables. / Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement. En cas de nécessité, le chef d'établissement peut interdire, à titre conservatoire, l'accès de l'établissement à l'élève pendant le délai mentionné au premier alinéa. Cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction ".

5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de gestes déplacés qu'ont eu deux élèves, dont B, lors du cours d'éducation morale et civique du 9 janvier 2023, la professeure les a reçus à la fin du cours et a établi un rapport d'incident. A la demande du principal du collège, la conseillère principale d'éducation a également reçu les élèves le 10 janvier 2023. Enfin, Mme C a été convoquée par le chef de l'établissement le 13 janvier 2023 à 17 h 30. Dès lors, ces éléments établissent qu'à la date de la décision attaquée, le 18 janvier 2023, Mme C et son fils avaient bien été informés du délai dont ils disposaient pour présenter la défense de B, de la possibilité de se faire assister par une personne de leur choix et du fait qu'ils pouvaient prendre connaissance du dossier de B auprès du chef d'établissement. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière et qu'elle a été privée d'une garantie.

6. En second et dernier lieu, si Mme C conteste la réalisation du geste déplacé par son fils lors du cours du 9 janvier 2023, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'incident de la professeure, ainsi que du rapport complémentaire établi par la conseillère principale d'éducation, que B aurait mis ses deux doigts devant son nez pour imiter les moustaches d'Hitler, acte justifiant une sanction d'exclusion du collège de trois jours. Par suite, le moyen tiré de ce que les faits reprochés ne seraient pas matériellement établis ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de non-lieu opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 janvier 2023, par laquelle le chef d'établissement du collège " A D " a prononcé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de trois jours à l'encontre de B C, ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au directeur du collège A D et à la rectrice de l'académie de Créteil.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Mullié, présidente,

Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,

Mme Dutour, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.

La rapporteure,

J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,

N. MULLIE

La greffière,

V. GUILLEMARD

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière