Legislator Jurisprudence & Législation
2302249 Généré par l'IA

Student's Withdrawn Appeal Regarding University Housing Eviction

Numéro de cause 2302249
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A student sought the provisional suspension of a decision by the regional center for university and school works (CROUS) to revoke his university housing for the 2022/2023 academic year, following an altercation, arguing urgency due to lack of financial means and serious doubt regarding the legality of the revocation due to insufficient reasoning, error of law, and disproportionate nature. The court ruled that since the student formally withdrew his request for suspension, there was no need to rule on the substance of the claims, and the request for costs against the student was dismissed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Student's Withdrawn Appeal Regarding University Housing Eviction: The court ruled that since the student formally withdrew his request for suspension, there was no need to rule on the substance of the claims, and the request for costs against the student was dismissed.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit du logement suspension provisoire frais de logement retrait de la requête procédure d'expulsion révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This order rejects the conclusions presented by the CROUS based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice regarding costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for rejecting the CROUS's request for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. D C, représenté par Me Lenoir, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 avril 2023 par laquelle le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Montpellier-Occitanie a abrogé, à compter du 12 avril 2023, la décision l'admettant à un logement en résidence universitaire pour l'année universitaire 2022/2023 ;

3°) de mettre à la charge du CROUS de Montpellier-Occitanie le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige, qui lui a été signifiée le 14 avril 2023, va lui causer des difficultés pour poursuivre ses études, dès lors qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes pour se loger et ne peut cumuler ses études avec un emploi ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée qui :

. est insuffisamment motivée ;

. est entachée d'une erreur de droit ;

. est entachée d'une erreur de fait et d'une manifeste d'appréciation comme l'établit le témoignage de la seule personne présente lors de son altercation avec Mme B ;

. présente un caractère disproportionné.

Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Montpellier-Occitanie, représentée par Me Duverneuil conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que l'urgence n'est pas établie et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2302248.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. D C, étudiant en troisième année de licence de droit à l'UFR Droit et Science Politique de l'Université de Montpellier, qui dispose d'un logement à la cité universitaire Triolet gérée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Montpellier-Occitanie, demande la suspension de l'exécution de la décision du 6 avril 2023 par laquelle le directeur général du CROUS a abrogé, à compter du 11 avril 2023, la décision l'admettant au bénéfice d'un logement en résidence universitaire pour l'année universitaire 2022/2023, à raison de l'altercation qui l'a opposé à Mme B le 22 mars 2023 dans les locaux de la résidence étudiante.

2. Par un mémoire enregistré le 2 mai 2023, M. C déclare se désister des conclusions de sa requête.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de

M. C la somme que le CROUS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.

Article 2 : Les conclusions présentées par le CROUS en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires.

Fait à Montpellier, le 3 mai 2023.

Le président de la 4ème chambre,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 3 mai 2023.

La greffière,

M. A00